Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
[…] Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un em loyeur et un salarié dans les conditions révues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du résent cha itre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion rofessionnelle dans les conditions révues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. […] Aux termes de l'article R. 5134-63 du même code : « L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement : / 1° ar l'Agence de services et de aiement our le com te de l'Etat ; […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, […] Considérant qu'en application de l'article R. 5134-63 du code du travail, les aides versées par l'agence de services et de paiement dans le cadre du dispositif des contrats initiative emploi le sont pour le compte de l'Etat ; que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions susvisées doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat, représenté par l'agence de services et de paiement ; […]
[…] — que l'employeur n'a pas respecté les obligations prévues par l'article R. 5134-63 alinéa 2 du code du travail ; Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;