Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2200843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à res onsabilité limitée ( SARL ) Baracom |
|---|
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juillet 2022, 27 octobre 2022 et 20 se tembre 2023, la société à res onsabilité limitée (SARL) Baracom demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrement n°AEM 2022004020 et n° AEM 2022004021 émis le 21 janvier 2022 ar l’agence de services et de aiement (AS ) d’un montant de 3 033,30 euros corres ondant à un tro – erçu d’aide à l’embauche de deux salariés sous contrat unique d’insertion ;
2°) de condamner l’AS à lui rembourser la somme de 1 950,11 euros indûment saisie sur son com te bancaire ;
3°) de mettre à la charge de l’AS la somme de 2 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu les versements listés dans le courrier de l’AS du 21 janvier 2022 ;
- l’AS n’établit as qu’elle aurait manqué à ses obligations ;
- elle a méconnu le rinci e selon lequel nul n’a le droit de se faire justice en récu érant sous la contrainte la somme de 1 950,11 euros.
ar un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, l’agence de services et de aiement (AS ) conclut au rejet de la requête de la SARL Baracom.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ar la SARL Baracom ne sont as fondés.
ar ordonnance du 25 se tembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Marchessaux, ra orteure,
- les conclusions de M. Monlaü, ra orteur ublic,
- les arties n’étant ni résentes ni re résentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Baracom a conclu avec deux salariés des contrats uniques d’insertion (CUI) et a erçu, à ce titre, une aide de l’Etat versée ar l’Agence des services et de aiement. Cette dernière a émis, le 2 juin 2023, un avis à tiers détenteur et a rocédé à la saisine de 1 950,11 euros à la suite de l’accord de la SARL Baracom du 28 juin 2023. La société requérante demande au tribunal d’annuler les ordres de recouvrement n°AEM 2022004020 et n°AEM 2022004021 émis le 21 janvier 2022 ar l’AS d’un montant de 3 033,30 euros corres ondant à un tro – erçu de cette aide à l’em loi et de condamner l’AS à lui rembourser la somme de 1 950,11 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation des ordres de reversement :
2. Aux termes de l’article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un em loyeur et un salarié dans les conditions révues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du résent cha itre, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion rofessionnelle dans les conditions révues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d’attribution de cette aide est rise ar : / 1° Soit, our le com te de l’Etat, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées ar décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5134-63 du même code : « L’aide mentionnée à l’article L. 5134-72 est versée mensuellement : / 1° ar l’Agence de services et de aiement our le com te de l’Etat ; (…) / L’em loyeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié ».
3. Il résulte de ces dis ositions que le versement des aides de l’Etat ar l’Agence des services et de aiement (AS ) est subordonné au fait que l’em loyeur justifie, au cours de la ériode concernée ar le litige, de l’effectivité de l’activité du salarié avec lequel il a conclu un contrat initiative-em loi.
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Baracom a conclu avec deux salariés, Mme A… et Mme B…, des contrats uniques d’insertion (CUI) our les ériodes res ectives du 6 juillet 2020 au 5 avril 2021 et du 20 mai 2021 au 19 février 2022, donnant lieu au versement d’une aide à l’insertion rofessionnelle ar l’AS . La SARL Baracom soutient qu’elle n’a jamais erçu aucune des sommes mentionnées dans le décom te de l’AS figurant dans son courrier du 21 janvier 2022 et se révaut d’une erreur dans le traitement administratif de son dossier. Toutefois, les relevés bancaires qu’elle roduit our la ériode du 16 janvier 2021 au 31 janvier 2022 démontrent qu’elle a reçu de la DRFI (ministère du travail), au titre du CUI, des virements de 171 euros le 11 juin 2021, de 77,73 euros le 22 avril 2021, de 466,37 euros les 19 mars, 19 février, 22 janvier 2021, our un montant total de 1 647,84 euros et lus aucun versement a rès le 11 juin 2021. ar ailleurs, elle ne démontre as ne as avoir reçu d’aide our la ériode antérieure au 16 janvier 2021 concernant le CUI de Mme A…. Le décom te récité de l’AS fait état des dates des avis de aiement de l’aide à la société Baracom, du 16 juin 2021 au 18 novembre 2021 et du 11 janvier 2022 concernant le CUI de Mme B…. Il mentionne, our cette ériode, une situation négative avant mise en aiement qui, déduction faite des montant des aides à ayer, aboutit à un reste dû ar la requérante de 3 033,30 euros. En outre, les avis de aiement roduits ar l’AS démontrent qu’à artir du 16 juin 2021, elle n’a lus versé d’aide à la SARL Baracom au motif non contesté que la société requérante n’a as transmis les déclarations de suivi de ces deux salariés, en violation de l’article R. 5134-63 du code du travail, our la ériode d’octobre 2020 à avril 2021 concernant Mme A…, et aucune déclaration de suivis d’octobre 2020 à avril 2021 our Mme B…. En raison de l’absence de transmission de ces déclarations, l’AS a u ainsi légalement rocéder à la récu ération du tro – erçu des aides versées endant ces ériodes. ar suite, l’AS a u légalement émettre les deux ordres de recouvrement du 21 janvier 2022, d’un montant de 3 033,30 euros corres ondant à un tro – erçu d’aide à l’embauche de deux salariés sous CUI et rocéder à la saisine de 1 950,11 euros ar un avis à tiers détenteur du 2 juin 2023, sans que la SARL Baracom uisse utilement se révaloir d’une erreur dans le traitement administratif de son dossier et du rinci e selon lequel nul n’a le droit de se faire justice.
5. Il résulte de tout ce qui récède que la SARL Baracom n’est as fondée à demander l’annulation des ordres de recouvrement n°AEM 2022004020 et n° AEM 2022004021 émis le 21 janvier 2022 ar l’AS qu’elle conteste, ainsi que le remboursement de la somme de 1 950,11 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. La SARL Baracom qui a résenté sa requête sans avocat, n’établit as avoir ex osé au titre de la résente instance des frais non com ris dans les dé ens. ar suite, ces conclusions tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne euvent, en toute hy othèse dès lors qu’elle est la artie erdante, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Baracom est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à la SARL Baracom et
à l’agence de services et de aiement.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, où siégeaient :
- Mme Blin, résidente,
- Mme Marchessaux, remière conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
J. MARCHESSAUXLa résidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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