Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil départemental, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
[…] — contrat du 17 décembre 2007 au 16 mars 2008 en qualité d'agent des services logistiques pour remplacer M. […] Elle fait valoir essentiellement que le conseil de prud'hommes a exactement jugé que bien que l'article R5134-16 du code du travail n'autorise que deux renouvellements du CAE, le 3 e , validé par les organes d'Etat (ANPE et CNASEA), […] Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L5134-23 et R5134-17 du code du travail que, comme les premiers juges l'ont exactement énoncé, la limite de deux renouvellements est prévue pour la convention entre l'employeur et l'Etat mais n'est pas applicable au contrat de travail.
[…] doit donc être regardée comme ayant entendu contester la décision de Pôle emploi en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de la convention prévue à l'article L.5134-20 du code du travail, […] que la requête en référé déposée par M me Y le 27 juillet 2009 satisfaisait donc aux conditions posées à l'article R. 522-1 du code justice administrative, […] qu'aux termes de l'article R. 5134-16 du même code : « La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 5134-17 du même code : « La convention peut être renouvelée deux fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. […]
[…] Ce contrat s'était inscrit dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 codifiée sous les articles L 5134-20 (Ancien art. L 322-4-7) et suivants et R 5134-16 (Ancien art. R 322-16) et suivants du Code du travail. A l'issue de ce contrat (qui peut être renouvelé deux fois dans la limite de 24 mois) (article R. 5134-17 ancien article R 322-16- II du code du travail) un nouveau contrat a été conclu le 1 er décembre 2005 à échéance du 31 mai 2006.