Article R5132-38 du Code du travail
Article R5132-37
Article R5132-39

Entrée en vigueur le 23 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.

Entrée en vigueur le 23 juin 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021

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Décision1

[…] — le code du travail ; […] Aux termes de l'article R. 5132-37 du même code, dans sa version alors applicable : « L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. / Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. () ». Aux termes de l'article R. 5132-38 du même code : « L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. […]

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