Article D5132-34 du Code du travail

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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M. Jean-Marie Morisset, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Cette singularité trouve sa traduction dans l'article D. 5132-34 du code du travail qui reconnaît à l'ACI la possibilité de « commercialiser » tout ou partie des biens et services qu'il produit sous une double condition : ces recettes doivent contribuer à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle, ces recettes ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités. À titre exceptionnel, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE), ce taux peut être élevé à 50 %.

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M. Janquin Serge · Questions parlementaires · 17 mai 2011

[…] qui apportent bien souvent une réponse aux besoins non solvabilisés de notre société, avec un impact territorial important comme par exemple la lutte contre les inondations en réalisant l'entretien des berges et des cours d'eau ou encore la remise en état ou la création de chemins de randonnée Ces chantiers, obtenus dans le cadre réglementaire de l'article 30 du code des marchés publics (CMP), sont toutefois considérés comme des prestations de service qui ne doivent pas, selon les termes de l'article […] D. 5132-34 du code du travail, dépasser 30 % des recettes de commercialisation liées aux activités de la structure. […] Selon les services de l'État, […]

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