Article R5132-28 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :

1° Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :

a) Le statut juridique de l'organisme porteur ;

b) Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;

c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion ou des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'atelier et chantier d'insertion ;

d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;

e) L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;

g) Lorsque l'activité est réalisée dans un établissement pénitentiaire, le contrat d'implantation conclu à ce titre ;

2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;

3° Le nombre de postes d'insertion susceptibles d'être conventionnés ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-37 et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;

4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;

6° La nature et le montant des aides publiques et privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;

7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. […] celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure » ; qu'il est constant que c'est à tort que le préfet du Calvados a pris la décision attaquée du 6 février 2012 sur le fondement des articles L. 5132-15, L. 5132-15-1, R. 5132-28, R. 5132-32, R. 5132-35 du code du travail, lesquels concernent les ateliers et chantiers d'insertion, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 20 décembre 2013, n° 1302187
Rejet

[…] — il y a de sérieux doutes qui résultent notamment du moyen tiré de l'absence d'indication permettant d'apprécier l'étendue du marché, alors qu'un marché à bons de commande comme celui qui a été passé relève de la catégorie des accords-cadres visés par l'article 36 et l'annexe VII A (rubrique 6c) de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ; […] par ailleurs, la candidature de l'association Rivières et Bocage, qui est une association intermédiaire ou un chantier d'insertion était irrecevable en vertu des articles R. 5132-19 et R.5132-28 du code du travail ; son acte d'engagement (annexe 2, § 3-2-1) prévoyait la faculté de la formation aux permis spéciaux ; […]

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