Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2026, n° 2604306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 2026 et le 6 mai 2026, l’association à vocation d’insertion par l’environnement et l’énergie (AVIEE) demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation du marché portant sur la prestation de nettoyage de l’espace public urbain, de chemins et zones boisées, pour la commune de Bruay-la-Buissière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-La-Buissière une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de l’association attributaire Activ’Cités est anormalement basse ; elle est largement sous-évaluée, ne correspond pas à la réalité économique et est de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; le montant estimatif de 174 912 euros hors taxes est inférieur d’environ 75 000 euros à celui de sa propre offre, révélant une absence de prise en compte des coûts de déplacements et des temps de trajets ainsi que des frais de main-d’œuvre nécessaires à l’exécution du marché ; la réalité des coûts et des seuils de rentabilité est attestée par son expérience d’ancien titulaire ; l’attributaire bénéficie d’un accompagnement pour difficultés économiques ;
- l’attribution du marché méconnaît les conditions de conventionnement fixées par l’État pour les structures d’insertion par l’activité économique et est entachée d’incohérences territoriale et organisationnelle ; l’association attributaire est conventionnée pour un périmètre territorial déterminé alors que les prestations concernent un territoire distinct ; l’éloignement géographique du bassin d’emploi du marché et la problématique d’absence de mobilité des publics en insertion rendent l’offre incohérente ; l’association attributaire a soumissionné sans disposer de l’accord d’extension de territoire requis, une demande en ce sens étant seulement en cours d’instruction auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ; en outre, l’absence d’adéquation entre le périmètre d’agrément et celui du marché méconnaît les dispositions de l’article R. 5132-28 du code du travail ; l’exécution du contrat pour une durée de quatre ans est de nature à dénaturer le champ d’intervention territorial de l’association attributaire ;
- la réponse conjointe qu’elle a apportée avec l’association Activ’Cités au marché de tonte de 2025 était justifiée par un volume de prestations excédant les capacités d’une structure seule ; l’implantation territoriale de l’association AVIEE permettait alors de valoriser la cotraitance des acteurs de l’insertion auprès de la DDETS ; les structures d’insertion de l’Artois coopèrent régulièrement sans intention d’éliminer un partenaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2026 et 7 mai 2026, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association AVIEE au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- premièrement, l’offre de l’attributaire n’est pas anormalement basse :
- une simple comparaison de prix est insuffisante à la caractériser ; la requérante n’apporte pas la preuve que les prix proposés, qui prennent en compte les frais de déplacement eu égard à la faible distance entre le siège de l’attributaire et le lieu d’exécution, porteraient atteinte à la bonne exécution du marché ;
- l’association requérante se réfère à l’article L.2193-8 du code de la commande publique qui concerne les offres des sous-traitants ;
- le montant de 300 000 euros HT correspond au montant maximum des bons de commande ; les prix de l’association attributaire peuvent être justifiés par sa compétitivité, sa productivité et ses compétences techniques ; l’association requérante ne saurait se fonder sur le marché qu’elle a conclu pour en déduite que l’offre de l’association attributaire est anormalement basse ; si l’association s’interroge sur la capacité de l’association attributaire à exécuter le marché, elle ne s’appuie sur aucun élément objectif et aucune pièce du dossier ne permet de penser que l’association attributaire n’aurait pas pris en compte les exigences requises par la commune ; les documents comptables qu’elle fournit en lien avec le précédent marché ne permet pas de déduire que l’association attributaire a présenté une offre anormalement basse ;
- le moyen tiré de l’implantation géographique de l’attributaire est inopérant ; à titre subsidiaire, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’éloignement de l’attributaire pour contester l’attribution du marché et soutenir le caractère anormalement bas de son offre dès lors qu’elle a présenté une offre en groupement avec cette même association dans le cadre d’un marché similaire en 2025 ; le mémoire technique de l’association attributaire atteste de ce qu’elle dispose de véhicules pour réaliser le marché et transporter le personnel ;
- la circonstance que l’association attributaire serait accompagnée dans le cadre du dispositif d’appui aux structures de l’économie sociale et solidaire n’est pas un motif d’exclusion à la commande publique ;
- deuxièmement, la candidature de l’association attributaire n’est pas irrégulière eu regard de son périmètre d’intervention ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des conditions de conventionnement des structures d’insertion par l’activité économique, fixées par l’État, est infondé : la commune n’a pas subordonné l’attribution du marché à un critère géographique, lequel n’est pas justifié par l’objet ou les conditions d’exécution du contrat ; l’objet social et les secteurs d’activité de l’attributaire s’inscrivent dans l’objet du marché ; si la convention entre l’Etat et la structure d’insertion par l’activité économique doit indiquer, en vertu de l’article L.5132-12 du code du travail, le territoire dans lequel l’association intermédiaire se propose d’exercer son activité, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’insertion professionnelle des publics concernés vise un territoire défini ;
- le moyen tiré de l’incohérence territoriale concernant le lieu d’implantation de l’attributaire et son éloignement du bassin d’emploi du marché est infondé eu égard au principe d’interdiction de préférence géographique et au principe de valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique ; les règles de conventionnement des structures d’insertion par l’activité économique n’entravent pas la candidature de l’association attributaire ; aucune disposition n’impose aux associations intermédiaires de disposer d’une extension de territoire avant de soumissionner à un marché public ; si l’association se prévaut de l’article R.5132-28 du code du travail, cette disposition est applicable aux ACI qui sont distincts des associations intermédiaires ;
- le moyen tiré de l’absence de mobilité des publics en insertion est inopérant ; aucun texte ne s’oppose à une telle mobilité qui participe au développement des territoires ; les deux associations candidates ont obtenu la note maximale sur le critère de l’insertion professionnelle ; l’attributaire a d’ailleurs justifié des moyens matériels et humains affectés à l’exécution du marché ;
- l’association requérante ne justifie d’aucun intérêt lésé ; les manquements allégués sont dénués de bien-fondé.
La requête a été communiquée à l’association Activ’Cités qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme A…, représentant de l’association AVIEE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- elle est une structure conventionnée par l’Etat et non une entreprise ;
- elle est attributaire de ce marché depuis le 1er mars 2019 ; aujourd’hui dix salariés et un encadrant interviennent quotidiennement sur la propreté urbaine de la commune de Bruay-la-Buissière ;
- elle connaît parfaitement les exigences de la commune ;
- l’association Activ’Cités est une régie de quartier et non une association conventionnée sur le territoire de la commune de Bruay-la-Buissière ; l’attributaire ne respecte pas le périmètre de son conventionnement et ne devrait pas pouvoir soumissionner à un marché qui s’exécute sur un territoire dans lequel une autre association est conventionnée ;
- le prix est anormalement bas, très inférieur à l’estimation de la ville de 300 000 euros HT par an ; les frais de transport et les temps de trajet ne sont certainement pas pris en compte dans l’offre ; la société Activ’Cités est en difficulté financière avec une perte en 2025 ;
- l’association attributaire n’est certainement pas en mesure de fournir l’intégralité des prestations demandées par la commune qui attend une intervention les week-ends et les jours fériés ;
- l’offre est anormalement basse et de nature à compromettre l’exécution du marché ;
- la durée des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) est de 28 heures par semaine, soit 121,33 heures par mois ; il faut recruter entre 13 et 15 salariés par mois pour que 10 salariés puissent effectivement travailler sur le site ; le temps d’accompagnement social des agents n’est certainement pas valorisé dans le dossier de l’attributaire ni facturé à la commune ;
- le cahier des clauses techniques particulières du marché de 2026 est identique à celui du marché de 2023 ;
- les salariés sont attendus au travail à 8 heures du matin et compte tenu du temps de trajet, il est peu probable que l’association attributaire parvienne à respecter cette exigence du marché ;
- elle dispose de 51 salariés ; elle a maintenu les salariés qui s’occupaient d’exécuter le marché de propreté de la commune sur une autre activité ; deux salariés sont en fin de contrat au 30 avril 2026 avec elle sur les 13 recrutés ;
- ses factures de 2026 sont identiques à celles de 2023 ;
- l’article R.5132-28 f) du code du travail impose que les prestations soient réalisées par les ateliers et chantiers d’insertion dans le territoire où la convention a été conclue.
- les observations de Me Camara substituant Me Frölich, avocat de la commune de Bruay-la-Buissière qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- l’association attributaire est bien une association intermédiaire loi 1901 ;
- l’offre n’est pas anormalement basse : l’association requérante se borne à comparer l’offre de l’attributaire avec sa propre offre ; le seul écart entre les prix des deux offres ne suffit pas à caractériser une offre anormalement basse ; la comparaison avec le montant maximum des bons de commande de 300 000 euros HT n’est pas pertinente car l’acheteur n’est jamais tenu de commander jusqu’à ce montant-là ;
- l’association requérante produit des éléments peu probants pour justifier que les prix de l’association Activ’Cités ne sont pas conformes aux prix du marché ;
- dans le cadre du marché qu’elle conteste, l’association AVIEE a augmenté ses prix sur plusieurs prestations par rapport au marché dont elle bénéficie actuellement ; elle a en réalité exagéré ses prix alors que ceux de l’attributaire correspondent à ceux du marché ;
- l’attributaire a bien pris en compte tous les éléments requis par la commune dans le cahier des clauses techniques particulières ;
- les frais de déplacement ne concernent que 20 minutes de trajet ; l’attributaire a un véhicule de transport de son personnel ;
- aucun critère de préférence géographique ne peut être pris en compte afin d’assurer le respect du principe constitutionnel de liberté d’accès à la commande publique ;
- les conventionnements avec l’Etat concernent seulement les lieux de recrutement des personnels ;
- aucune règle n’interdit à une association de candidater à un marché public ;
- l’acheteur n’impose pas un nombre minimum de salariés mais un nombre compris entre 6 et 15 personnes ;
- le code du travail précise que les salariés doivent travailler au moins 20 heures mais ne prévoit pas de plafond ;
- l’identité entre le cahier des clauses techniques particulières du marché de 2026 par rapport à celui du marché de 2023 n’est pas, en soi, un problème car l’acheteur fait ce qu’il veut ;
- les difficultés financières d’un candidat ne sont pas un motif d’exclusion du marché.
- les observations de Mme B…, directrice de l’association Activ’Cités qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
- elle travaille sur plusieurs territoires et jusqu’à Oignies ; la direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDTES) ne lui a jamais fait aucun reproche à cet égard à l’occasion des dialogues de gestion ;
- son offre n’est pas anormalement basse : elle passe par une entreprise allemande concernant le carburant et n’est ainsi pas soumise à la TVA ; elle bénéficie d’une réduction de salaire de 30% d’un encadrant et ne l’a donc pas imputée à la commune ; elle bénéficie de 1 100 euros par salarié car ses salariés ont des problèmes de mobilité, santé mentale ou logement ; sur 78 salariés actuels, 41 souffrent de ces problèmes ; elle est conventionnée par l’Etat pour environ 12 personnes par an, qu’elle ne paie pas, qui font des travaux d’intérêt général à son profit ;
- ses salariés viennent badger à l’ACI avant d’être transportés par un véhicule, comprenant de 2 à 7 places, jusqu’au lieu d’exécution du marché ; une vingtaine de salariés sont prévus pour intervenir sur le marché ; ils travaillent 32 heures par semaine même si, dans le cadre du marché, certains salariés font seulement 4 ou 6 heures ;
- elle exerce un accompagnement socio-professionnel étroit de ses agents ; elle dispose d’un atelier chantier d’insertion (ACI) mais a aussi une entreprise d’insertion car certains salariés sont plus proches de l’emploi ; leur accompagnement est inclus dans les 32 heures hebdomadaires ; en général, les salariés suivent au minimum deux ateliers d’au moins 4 heures par mois et ont des rendez-vous avec leur conseiller d’insertion deux fois par mois pour une durée variable ;
- toutes les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont perdu entre 30 000 et 120 00 euros sur un an ; elle-même a perdu 66 000 euros d’aide du département ;
- l’association requérante se trompe dans ses références aux prix d’un marché auquel elles étaient candidates ensemble en 2025, car on ne parlait pas alors de taux horaire mais de tâche ;
- elle relève qu’en première page du mémoire technique de l’ancien marché, l’association AVIEE louait ses capacités organisationnelles, alors qu’à présent, elle les remet en cause.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 mai 2026 à 17 heures.
L’association Activ’Cités a présenté un mémoire de production de pièces le 11 mai 2026. Il a été communiqué.
Par un mémoire distinct enregistré le 11 mai 2026, l’association Activ’Cités a produit, en application de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, le contrat de livraison de carburant conclu avec une société de droit allemand, la convention de mise en œuvre des programmes PHC (premières heures en chantier) et CVG (collectif vers l’accompagnement global) conclue avec l’association loi 1901 Convergence France, une fiche sur les dépenses de coût réel d’un encadrant en 2024 et 2025 et des documents contractuels attestant de l’intervention de l’association Activ’Cités à Hénin-Beaumont, Béthune et Nœux-les-Mines.
L’association AVIEE a présenté un mémoire enregistré le 12 mai 2026 par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il a été communiqué.
Par un mémoire distinct enregistré le 13 mai 2026, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Fröhlich, a produit, en application de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, les bordereaux de prix unitaires de l’association AVIIE dans le cadre du marché de 2023 et de celui en litige.
Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Par un mémoire distinct enregistré le 15 mai 2026, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Fröhlich, a produit, en application de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, le rapport d’analyse des offres.
Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
La commune de Bruay-la-Buissière a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché public portant sur des prestations de nettoyage de l’espace public urbain, de chemins et de zones boisées. L’association à vocation d’insertion par l’environnement et l’énergie (AVIEE), qui était titulaire du précédent marché conclu en 2023, a présenté une offre pour l’attribution de ce marché. Par un courrier du 7 avril 2026, reçu le 23 avril suivant, le maire de Bruay-la-Buissière l’a informée du rejet de son offre, qui a été classée en deuxième position, et de la décision d’attribuer le marché à l’association Activ’Cités. Par la présente requête, l’association AVIEE demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation afférente à ce marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
En application des dispositions rappelées au point précédent, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
En ce qui concerne l’irrégularité de la candidature de l’association attributaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. (…) ». L’article L. 2113-1 du même code dispose que : « Pour organiser son achat, l’acheteur : (…) / 3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3. ». Aux termes de l’article L. 2113-13 du même code : « Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés. ». Aux termes de l’article L.2151-1 du même code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ».
D’autre part, aux termes de l’article L.2151-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »
En outre, aux termes de l’article L. 5132-4 du code du travail : « Les structures d’insertion par l’activité économique pouvant conclure des conventions avec l’Etat sont : /1° Les entreprises d’insertion ; /2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ; /3° Les associations intermédiaires ; /4° Les ateliers et chantiers d’insertion ». Aux termes de l’article R.5132-12 du même code : « La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment : /1° Une présentation du projet d’insertion de la structure précisant : / a) Les caractéristiques générales de la structure ; / b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ; / c) Les modalités d’accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d’une part, l’opérateur France Travail et, d’autre part, les organismes chargés de l’insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d’un label délivré par un tiers certificateur permettant d’attester de la qualité du projet d’insertion de l’association intermédiaire ; /d) Le cas échéant, la mention de l’existence d’une autre convention au titre d’une structure de l’insertion par l’activité économique ; /e) L’adéquation du projet économique et social de la structure avec l’environnement local et l’offre d’insertion déjà existante ; /f) Le territoire dans lequel l’association se propose d’exercer son activité ; (…) ». Aux termes de l’article R.5132-28 du même code : « La convention conclue pour la mise en place d’un ou plusieurs ateliers et chantiers d’insertion comporte notamment : /1° Une présentation du projet d’insertion de l’organisme conventionné précisant : /a) Le statut juridique de l’organisme porteur ; / b) Le nombre, l’objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d’insertion ; /c) Les modalités d’accompagnement des salariés en insertion ou des personnes détenues ayant signé un contrat d’emploi pénitentiaire et de collaboration avec, d’une part, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, d’autre part, les organismes chargés de l’insertion sociale et professionnelle de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d’un label délivré par un tiers certificateur permettant d’attester de la qualité du projet d’insertion de l’atelier et chantier d’insertion ; /d) Le cas échéant, la mention de l’existence d’une autre convention au titre d’une structure de l’insertion par l’activité économique ; /e) L’adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d’insertion avec l’environnement local et l’offre d’insertion déjà existante ; /f) Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d’insertion sont réalisés ; (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 5.1.6 de l’avis d’appel public à la concurrence du marché litigieux : « Participation réservée : La participation est réservée à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées. ». Aux termes de l’article 1.3 du règlement de la consultation : « (…) Le marché est réservé aux Structures d’Insertion par l’Activité Économique (Entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion) visées par l’article L. 2113-13 du code de la commande publique, et aux entreprises adaptées, aux établissements et services d’aide par le travail accueillant des personnes handicapées ainsi qu’à des structures équivalentes (il existe une obligation d’employer 50% minimum de travailleurs handicapés), visés par l’article L. 2113-12 du code de la commande publique. ». Aux termes de l’article 4.1 du règlement de consultation : « (…) / Chaque candidat (…) devra produire les pièces suivantes réunies au sein d’un sous-dossier « candidature : (…) / Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet (…) ». Aux termes de l’article 2.1.1 du cahier des clauses administratives particulières : « Conformément à l’article R. 2113-7 du code de la commande publique, le lot unique issu du présent marché est réservé aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés en application de l’article L 2113-12 du code de la commande publique. / Dans le cadre de l’article L. 2113-13 : Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (Entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion) pourront répondre. /- Dans le cadre de l’article L. 2113-12 : Les entreprises adaptées, les établissements et services d’aide par le travail accueillant des personnes handicapées ainsi qu’à des structures équivalentes pourront répondre. Avec obligation d’employer 50% minimum de travailleurs handicapés ».
Il résulte de l’instruction que, pour satisfaire ses besoins relatifs au nettoyage de l’espace public urbain, des chemins et zones boisées, la commune de Bruay-la-Buissière a fait le choix de recourir à un marché réservé sur le fondement des articles L. 2113-13 et L.2113-12 du code de la commande publique. Il résulte de l’instruction et l’association requérante ne conteste pas que l’association attributaire Activ’Cités a notamment pour objet l’insertion des publics en difficulté par l’activité économique et avait donc vocation à soumissionner au marché litigieux. D’une part, la circonstance que son conventionnement avec l’Etat couvrirait un périmètre territorial n’englobant pas le territoire d’exécution du marché en cause ne fait pas obstacle à la régularité de sa candidature au regard des règles de la commande publique, alors que le principe d’égal accès à la commande publique exclut d’appliquer un critère de préférence géographique et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe aux structures d’aide à l’insertion par le travail un territoire exclusif pour l’exercice de leurs activités ou la mise à disposition des publics accueillis. D’autre part, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que l’association attributaire entrerait dans l’un des motifs d’exclusion de plein droit prévus notamment à l’article L.2141-3 du code de la commande publique et serait notamment soumise aux procédures de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ou ferait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, l’allégation des difficultés financières qu’elle rencontrerait, en lien avec une baisse des aides du département, n’est pas davantage de nature à disqualifier sa candidature. Par suite, l’association AVIIE n’est pas fondée à soutenir que la commune de Bruay-en-Buissière a attribué le marché en cause à une association dont la candidature était irrégulière.
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre :
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre (…) ».
Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Toutefois, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Pour estimer que l’offre de l’association attributaire Activ’Cités est anormalement basse, l’association requérante se fonde sur le fait que le montant estimatif de l’offre de l’association Activ’Cités, de 174 912 euros HT, est inférieur non seulement au montant maximum du marché à bons de commande fixé à 300 000 euros HT par an par la commune mais aussi au montant de sa propre offre d’environ 75 000 euros. Elle en déduit que l’offre de l’association attributaire, qui éprouve au surplus des difficultés financières, n’a certainement pas pris en compte les coûts effectifs de rémunération et de transport des salariés et les temps de trajet. Toutefois, l’écart de prix entre les offres des deux candidats ne suffit pas à démontrer le caractère anormalement bas de l’offre de la société attributaire, non plus d’ailleurs que la circonstance que le prix proposé par l’attributaire est inférieur au montant maximum du marché à bons de commande, qui ne correspond pas au prix estimatif du marché mais à son prix plafond. En outre, la capacité financière des soumissionnaires est prise en compte au stade de la sélection des candidatures et non de l’analyse des offres et l’association requérante se borne à une allégation vague sur ses difficultés financières, dont l’association attributaire indique qu’elles sont communes à l’ensemble des SIAE en raison de la conjoncture économique et dont l’association requérante ne démontre nullement qu’elle compromettrait la bonne exécution du marché. Enfin, l’association requérante n’apporte aucune justification de la sous-évaluation de l’offre notamment en ce qui concerne les composantes du prix, en se bornant à des conjectures sur les postes qui, selon elle, ne peuvent pas manquer d’être insuffisamment estimés. Or, il résulte des pièces versées par l’association attributaire, dont une partie a été communiquée aux parties et l’autre a été soustraite au contradictoire en application de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, que l’association justifie du recours à plusieurs dispositifs qui lui permettent de proposer un prix plus bas que sa concurrente, tant en ce qui concerne les frais de transport – par l’achat de carburant à une société de droit allemand, qui lui permet d’être dispensée du paiement de la TVA – qu’en ce qui concerne le coût de la masse salariale, certains emplois bénéficiant d’une subvention. Il n’est ainsi pas démontré que la commune de Bruay-la-Buissière aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le prix de l’offre de la société attributaire n’était pas manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Dès lors, la commune n’était pas tenue de procéder au stade de l’analyse des offres à des vérifications complémentaires. Par suite, en ne procédant pas à des vérifications complémentaires quant au prix proposé par l’association Activ’Cités, la commune de Bruay-la-Buissière n’a pas méconnu les obligations de publicité et mise en concurrence, notamment le principe d’égal accès des candidats à la commande publique.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association AVIIE tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché portant sur la prestation de nettoyage de l’espace public urbain, de chemins et zones boisées, pour la commune de Bruay-la-Buissière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à la présente instance, l’association AVIIE ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bruay-la-Buissière sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association AVIEE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bruay-la-Buissière en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association à vocation d’insertion par l’environnement et l’énergie (AVIEE), à l’association Activ’Cités et à la commune de Bruay-La-Buissière.
Fait à Lille, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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