Article R5132-11 du Code du travail

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-108 du 18 février 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1128 du 30 août 2021 - art. 1

Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de la qualité du projet d'insertion proposé et de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-7 avec des associations candidates au statut d'association intermédiaire contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. Cette convention peut porter sur tout ou partie des activités d'insertion des associations candidates.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée. […] S. sont des contrats autonomes avec leurs propres règles résultant des dispositions des articles L 5132-7 et suivants et R. 5132-11 et suivants » ; […]

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  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Association intermédiaire conventionnée·
  • Insertion sociale et professionnelle·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Détermination·
  • Mise en œuvre·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Association intermédiaire·
  • Médecine préventive

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 6 février 2012, n° 11/00054
Infirmation

[…] Ces associations intermédiaires doivent conclure avec le préfet du département, une convention telle que prévue par les articles L5132-7, et R5132-11 et suivants du code du travail. […]

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  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Association intermédiaire·
  • Indemnité·
  • Cdd·
  • Rupture·
  • Période d'essai·
  • Essai·
  • Activité·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 30 janvier 2018, n° 17/02076
Confirmation

[…] — en application des dispositions des articles L.5132-7 et suivants et R.5132-11 et suivants du code du travail, il est bien établi que le salarié d'une association intermédiaire mis à disposition ne peut faire valoir ses droits à requalification d'un contrat à durée indéterminée qu'auprès de l'entreprise utilisatrice ;

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  • Communauté de communes·
  • Appel·
  • Emploi·
  • Association intermédiaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Coopération intercommunale·
  • Droit public·
  • Compétence·
  • Travail·
  • Juridiction
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