Article D5131-19 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D322-10-8 al 2 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 5131-6, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.

II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :

1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;

4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

5° L'allocation temporaire d'attente mentionnée à l'article L. 5423-8 du code du travail ;

6° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Open Lefebvre Dalloz · 14 mars 2022
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