Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi / Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie / Sous-section 3 : Garantie jeunes
Article D5131-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 5131-6, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
5° L'allocation temporaire d'attente mentionnée à l'article L. 5423-8 du code du travail ;
6° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.