Article R5123-41 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R322-7-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Cette allocation dégressive est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés intéressés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2016, n° 1302805
Rejet

[…] que, par un arrêté du 15 juin 2011, le ministre du travail a agréé la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ; qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement : « § 1. […] Toutefois, lorsqu'un salarié : / a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail, et a été licencié (…) / f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l' article L. 5122-1 du code du travail et a été licencié (…) / Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, […]

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