Cassation 9 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 févr. 2005, n° 03-40.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-40.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 octobre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007488177 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que Mme X… a été engagée le 29 janvier 1999 par la société Marido cuisines en qualité d’agent d’entretien, aux termes d’un contrat à durée déterminée de 24 mois ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 août 2000 et, par courrier du 14 août 2000, le mandataire-liquidateur judiciaire a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail ; que s’estimant titulaire d’un contrat à durée déterminée d’accès à l’emploi rompu sans motif légitime, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement d’une somme égale au montant des rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat ; que l’AGS a sollicité la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et rejeter en conséquence la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts , l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que selon l’article L. 832-2 du Code du travail, les contrats d’accès à l’emploi, spécifiques aux départements d’outre mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, sont des contrats de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée conclus par écrit en application de l’article L. 122-2 du même Code, et qu’ils sont soumis, dans ce dernier cas, aux dispositions de l’article L. 122-3-1 dudit Code exigeant qu’ils comportent la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée, retient qu’en l’espèce, le contrat de Mme X…, « conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter du 29 janvier 1999 jusqu’au 29 janvier de l’an 2001 » alors qu’il est paradoxalement intitulé « contrat de travail à durée indéterminée », ne mentionne ni qu’il s’agit d’un contrat d’accès à l’emploi, ni le motif précis pour lequel il a été conclu pour une durée déterminée; que l’existence de la convention de droit public passée entre l’employeur et l’Etat n’est pas de nature à pallier cette carence ; que le contrat en cause doit être réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu’il en résulte que l’AGS n’est pas recevable, sauf fraude qu’il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi du chef de la demande en requafication du contrat de travail présentée par l’AGS, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la demande en requalification du contrat de travail présentée par l’AGS ;
Déclare irrecevable la demande de l’AGS en requalification du contrat de travail ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, mais uniquement pour qu’elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y…
Z…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.
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