Article R5123-31 du Code du travail

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Version03/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-7-2 V al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 7

Le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2011
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