Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
Article R5122-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1397 du 29 décembre 2023 - art. 1
A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5122-20, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi ;
4° Les services de l'inspection du travail.
Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration mentionnée au 1° sont destinataires du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 16 janvier 2023, n° 2013998
[…] La difficulté dans cette affaire tient à ce que les échanges de courriels avec la DRIEETS qui est habilitée en vertu de l'article R. 5122-22 du code du travail a accédé aux données du traitement automatisé de l'ASP récoltées via l'application APARTS n'ont pas fait l'objet d'accusé réception. […]
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