Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXDS
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 22 novembre 2023
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. ETS [I] ET LEMASSON sise [Adresse 2]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA
INTIME
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne MARQUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [M] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société [I] et LEMASSON le 22 janvier 2018 en qualité de responsable développement – industrialisation – outillages, statut cadre au niveau 5 échelon 3 de la Convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau et autres activités qui s’y rattachent.
Le 19 mars 2019, il a été désigné délégué syndical de l’entreprise par la CFE-CGC.
Durant la période de crise sanitaire, M. [F] [M] a été placé en activité partielle d’avril à septembre 2020.
Le 31 août 2021, il a sollicité de son employeur, par la voie de son syndicat, le versement du complément de rémunération qu’il estimait dû sur la période d’activité partielle conformément à la convention collective applicable, soit l’intégralité de son salaire alors qu’il n’en a perçu que 70%.
Par courrier du 16 septembre 2021, la société [I] et LEMASSON a contesté devoir payer ce complément de salaire, estimant que du fait du décret gouvernemental n°2020-325 du 25 mars 2020 généralisant l’éligibilité à l’activité partielle des cadres au forfait jour, les dispositions de cet article 72 de la convention collective étaient devenues sans objet.
La nouvelle démarche amiable de son conseil intervenue le 9 novembre 2021 contestant l’interprétation des textes faites par la société [I] et LEMASSON et joignant une analyse de l’inspectrice du travail de la DIRECCTE de Bourgogne, confortant sa position, étant demeurée vaine, M. [F] [M] a, par requête du 23 novembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, lequel s’est dessaisi par jugement du 27 mars 2023 au profit de Dole, le salarié étant par ailleurs conseiller prud’homal au sein de la juridiction dijonnaise.
Par jugement du 22 novembre 2023, ce conseil a :
— condamné la société [I] et LEMASSON à payer à M. [F] [M] la somme de 1 306,54 euros nets à titre de rappel sur rémunération, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— débouté M. [F] [M] de sa demande de rappel au titre des congés payés afférents
— condamné la société [I] et LEMASSON à payer à M. [F] [M] la somme de 6 340 euros bruts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
— condamné la société [I] et LEMASSON à payer à M. [F] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— débouté la société [I] et LEMASSON de l’ensemble de ses demandes
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rémunérations
Par déclaration du 5 janvier 2024, la société [I] et LEMASSON a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 31 mars 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de rappel au titre de congés payés afférents aux périodes d’activité partielle
— le réformer pour le surplus,
Statuer à nouveau des chefs infirmés,
— débouter M. [F] [M] de ses entières demandes y compris au titre de son appel incident
— condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de rappel de salaires,
— débouter en tout état de cause M. [F] [M] de toutes demandes en rappel de salaires pour la période du 23 mars au 6 avril 2020
— statuer ce que de droit pour la période du 6 avril au 3 septembre 2020 et limiter le rappel d’indemnisation à hauteur de 224 heures
— débouter M. [F] [M] de sa demande de paiement d’un solde d’indemnisation à hauteur de 4,444 euros nets par heure d’activité partielle
— dire que le solde d’indemnisation doit être limité, par heure d’activité partielle, à la somme brute de 4,444 euros
— limiter l’indemnisation allouée au titre de l’indemnité d’activité partielle pour 224 heures à la somme de 995,46 €uros bruts
— débouter M. [F] [M] du surplus de ses demandes y compris de son appel incident
— dire que les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire s’appliquent à compter du 23 novembre 2021 sur la somme nette revenant au salarié et le débouter de sa demande
A titre subsidiaire également, si la cour retenait une exécution fautive du contrat de travail,
— dire que M. [F] [M] ne démontre pas le préjudice dont il entend obtenir réparation et le débouter de toute demande indemnitaire
A titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande en rappel de salaire y compris sur la période du 23 mars au 06 avril 2020,
— limiter le rappel d’indemnisation à hauteur de 259 heures
— débouter M. [F] [M] de sa demande de paiement d’un solde d’indemnisation à hauteur de 4,444 €uros nets par heure d’activité partielle,
— dire que le solde d’indemnisation doit être limité par heure d’activité partielle à la somme
de 4,444 euros bruts
— limiter l’indemnisation allouée au titre de l’indemnité d’activité partielle pour 259 heures à la somme brute de 1149,96 € bruts
— débouter M. [F] [M] du surplus de ses demandes y compris de son appel incident
— dire que les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire s’appliquent à compter du 23 novembre 2021 sur la somme nette revenant au salarié
A titre infiniment subsidiaire également, et si la cour confirmait le jugement querellé au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— réformant le jugement querellé quant à l’indemnisation accordée à hauteur de 6 340 euros bruts, la réduire à plus juste proportion
A titre encore plus infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande en rappel de salaire y compris sur la période du 23 mars au 6 avril 2020,
— dire que le solde d’indemnisation doit être limité par heure d’activité partielle à la somme
de 4,444 euros bruts
— limiter l’indemnisation allouée au titre de l’indemnité d’activité partielle pour 294 heures à la somme brute de 1 306,54 € bruts
— débouter M. [F] [M] du surplus de ses demandes y compris au titre de son appel incident
— dire que les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire s’appliquent à compter du 23 novembre 2021 sur la somme nette revenant au salarié
Par derniers écrits du 17 mars 2025, M. [F] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette sa demande au titre des congés payés afférents et retient que la somme allouée au titre de l’exécution fautive du contrat est en brut
Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
— dire que la somme de 6 340 euros allouée à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail susvisée s’entend en net et non brut
— condamner la société [I] et LEMASSON à lui payer les sommes de :
* 130,66 euros net à titre de congés payés afférents
* 146, 94 euros à titre d’intérêts légaux sur le principal de 1 306,54 euros
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de 'complément de salaire’ en application de l’article 72 de la Convention collective applicable durant la période d’activité partielle
Pour faire droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié, les premiers juges ont retenu que les dispositions de l’article 72 de la convention collective applicable étant plus favorables que les dispositions du code du travail relatives à l’activité partielle et que le dispositif spécifique mis en oeuvre à l’occasion de la pandémie de Covid19, elles devaient donc recevoir application.
Au soutien de son appel, l’employeur soutient que M. [F] [M] est mal fondé à solliciter le complement de salaire pour la période du 17 mars au 5 avril 2020, qui correspond à une période de fermeture totale de l’entrepris, puisque l’art 72 qu’il invoque à son bénéficie l’exclut précisément dans une telle hypothèse.
Pour le surplus de la période, l’employeur, qui a versé 70% du salaire brut en appliquant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur issues du décret du 25 mars 2020, estime que le salarié a été rempli de ses droits, dès lors que ce décret autorise désormais le placement en activité partielle des salariés en forfait jours même en absence de fermeture totale de l’entreprise, de sorte que l’article 72 de la convention collective, qui prévalait à une époque où les salariés soumis à un forfait en jours étaient inéligibles à l’activité partielle, serait 'obsolète'.
A défaut, il estime que, conformément à la circulaire du 12 juillet 2013, si le salarié ne travaille pas une demi journée, comme c’est le cas en l’espèce sur la période du 6 avril au 3 septembre, il convient de retenir une fermeture totale du service ou de l’équipe.
Subsidiairement, il conteste l’application d’un taux horaire de 4,444 € net estimant que cela reviendrait à percevoir en activité partielle une rémunération nette supérieure à une période de travail normale et affirme qu’il convient de le qualifier de taux brut.
M. [F] [M] rétorque que les articles L.5122-1 II, R.5122-18 et R.5122-14 du code du travail prévoient que le salarié perçoit une rémunération de 70% du salaire brut pendant une activité partielle, sauf dispositions plus favorables, telles que précisément l’article 72 de la convention applicable.
Il rappelle que la circulaire invoquée lui est non seulement inopposable mais encore mal interprétée par l’employeur, qui ne démontre nullement par ailleurs que l’entreprise aurait été totalement fermée.
Selon l’article 72 de la Convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau et autres activités qui s’y rattachent, portant sur les cadres et autres salariés signataires d’un forfait annuel en jours, pris dans sa version applicable au litige telle qu’elle résulte de l’avenant du 31 janvier 2014 :' "la rémunération du salarié ne pourra être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle affectant l’entreprise, sauf cas de fermeture totale'.
L’employeur considère que, du fait des dispositions spécifiques intervenues dans le courant de l’année 2020 pour réglementer l’activité partielle des entreprises soumises à une suspension de leur activité consécutivement aux mesures sanitaires et de confinement liées à la pandémie de Covid 19, les dispositions conventionnelles précitées seraient devenues 'obsolètes'.
Il se prévaut en particulier du décret n°2020-325 du 25 mars 2020 généralisant l’éligibilité à l’activité partielle des cadres au forfait jours, et soutient avoir rémunéré son salarié conformément aux prescriptions de l’article D.5122-13 du code du travail qui en sont une transposition, et selon lesquelles 'Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance'.
Cependant, aucun avenant n’étant venu amender les dispositions de l’article 72 de la convention applicable au salarié, dont les dispositions apparaissent incontestablement plus favorables à ce dernier, et alors que l’entrée en vigueur des dispositions spécifiques élargissant l’activité partielle aux salariés soumis à un forfait annuel en jours n’a pas eu pour effet d’abroger ces dispositions, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait application de ces dernières au bénéfice de M. [F] [M].
C’est encore à juste titre que le salarié rappelle que la circulaire n°2013-12 du 12 juillet 2013 de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle portant que la mise en oeuvre de l’activité partielle, lui est inopposable, faute d’avoir une quelconque valeur normative.
L’application des dispositions conventionnelles étant acquises en leur principe, il doit être déterminé si, pour la période du 23 mars au 5 avril 2020, l’entreprise justifie d’une fermeture totale, comme elle le prétend, puisque dans un tel cas, le salarié ne pourrait prétendre, en vertu de l’article 72 qu’il invoque à son bénéfice, au complément de salaire pendant la durée de cette fermeture.
A cet égard, si le salarié fait observer à raison qu’il résulte tout d’abord de la propre demande d’autorisation préalable au titre de l’activité partielle datée du 2 juillet 2020 adressée par l’employeur à la DIRECCTE que la demande porte sur une 'période prévisionnelle d’activité partielle souhaitée’ du 17 mars au 30 septembre 2020 et qu’il s’agit surtout d’une 'suspension d’activité’ portant sur 'une partie de l’établissement’ seulement (pièce n°21 page 3), il est néanmoins relevé que dans une demande précédente du 1er avril 2020, portant sur la période du 17 mars au 30 juin 2020 (pièce n°20) l’employeur précise que la suspension d’activité concerne 'la totalité de l’établissement'.
L’employeur communique en outre des échanges électroniques avec deux de ses prestataires de services (climatisation, sécurité) les informant de la 'fermeture du site du 16 au 29 mars 2020" puis de sa prorogation au 6 avril suivant (pièces n°16 et 17).
Il n’est toutefois pas inutile de souligner que M. [F] [M], comptant parmi l’équipe managériale de la société et soumis à une convention de forfait en jours, disposait d’une autonomie réelle dans l’exercice de ses fonctions et qu’il pouvait les exercer en partie à distance, en télétravail, comme en atteste au demeurant le courriel de l’employeur adressé à cette même équipe le 11 mai 2020 intitulé 'plan de chômage partiel pour l’équipe managériale opérationnelle de Rolot&Lemasson’ portant sur la semaine 21 indiquant pour chacun les modalités de l’exercice de ses fonctions (présentiel/distanciel) et le taux de chômage partiel le concernant.
Comme l’analyse l’inspectrice du travail dans sa correspondance adressée à l’employeur le 19 novembre 2020, une fermeture totale de l’entreprise, d’un établissement ou d’une entité homogène de salariés, exclut tout maintien dans ce périmètre d’activités ou de services en particulier dans le cadre du télétravail, par les cadres en forfait jours.
Or, tel est manifestement le cas en l’espèce durant la période du 23 mars au 5 avril 2020, dès lors que les extraits de l’agenda électronique communiqués par M. [F] [M] font apparaître, sur ladite période, la présence d’une à trois réunions journalières via Skype ou tranches horaires affectées à un projet, donc à une prestation de travail.
L’employeur ne disconvient d’ailleurs pas de l’existence de ces réunions en distanciel auquel a participé le salarié, mais tente seulement de leur dénier tout incidence dans le présent litige, compte tenu de leur faible durée.
Il peut d’autant moins être suivi lorsqu’il prétend que M. [F] [M], en sa qualité de responsable développement industrialisation outillage, constituait à lui seul un service dont l’activité a été suspendue, ce qui exclurait son droit à complément de salaire du 23 mars au 5 avril 2020.
Cette poursuite d’activité en télétravail par son cadre en forfait jours exclut donc toute notion de fermeture totale.
Dans ces circonstances, la production par l’employeur de factures de sa messagerie transport du 2 au 17 mars 2020 d’une part et du 6 au 30 avril d’autre part, outre qu’elle ne permet pas de s’assurer qu’aucune autre prestation n’est intervenue entre temps, est inopérante à démontrer une fermeture totale sur la période litigieuse.
Il en va de même de l’absence de factures sur le listing informatique du 17 mars au 6 avril 2020 inclus (pièces n°18 et 19 de l’employeur), qui atteste seulement de la suspension des facturations durant cette période.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur échoue à faire la démonstration du bien fondé de son argumentaire.
En l’absence de fermeture totale au sens de l’article 72 précité, la cour à la suite des premiers juges retient par conséquent que M. [F] [M] est légitime à obtenir le complément de salaire conventionnellement prévu pendant l’intégralité de la période d’activité partielle.
S’agissant du quantum et du calcul de ce complément, il ressort des bulletins de paie du salarié d’avril à septembre 2020 et il n’est pas contesté que 294 heures (soit 133+31+46+48+31,5+4,5) ont été payées à M. [F] [M] au titre de l’activité partielle.
Dans cette hypothèse, l’employeur ne conteste pas que le différentiel horaire s’élève bien à 4,444 euros, comme le soutient le salarié mais fait valoir pour sa part qu’il s’agit d’une somme brute et non nette et qu’il y a lieu de réformer sur ce dernier point le jugement déféré. Il sera fait droit à la demande de l’employeur sur ce point, dans la mesure où le complément de salaire est soumis à CSG et CRDS.
II- Sur la demande de congés payés
M. [F] [M] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que les congés payés n’ayant pas été impactés par le passage en activité partielle, il était mal fondé en sa demande à ce titre.
Il se prévaut des articles R.5122-11 et L.3141-24 du code du travail pour réitérer devant la cour sa demande de congés payés afférents à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 130,66 euros.
L’employeur rappelle que les périodes d’activité partielle n’entraînent pas de réduction en matière de congés payés et conclut à confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La totalité des heures chômées étant effectivement prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés durant une période d’activité partielle, en vertu de l’article R.5122-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande en considérant que ces modalités d’exercice n’avaient eu aucun impact au détriment du salarié, lequel est toujours dans les effectifs de la société.
La décision entreprise mérite confirmation de ce chef.
III- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
L’employeur reproche aux premiers juges d’avoir considéré que, faute pour lui d’avoir appliqué la convention collective dont relevait son salarié, il avait exécuté de manière fautive le contrat de travail et devait être condamné à titre de dommages-intérêts à payer l’équivalent d’un mois de salaire à ce dernier.
Il soutient au contraire que le salarié a été rempli de ses droits, qu’aucune exécution fautive n’est établie, et subsidiairement qu’aucun préjudice n’est démontré par son contradicteur qui justifierait une réparation.
M. [F] [M] soutient pour sa part que son préjudice tient au fait qu’il a enduré la résistance de son employeur à lui régler les sommes dues par simple application de la convention collective, puisqu’il a tenté vainement une démarche amiable, confortée par la position de la DIRECCTE, a été contraint à une procédure contentieuse, alors qu’il est toujours salarié de l’entreprise, et que l’employeur a relevé appel pour un litige portant sur une valeur d’environ 1 300 euros.
Il considère même que cette position n’est pas étrangère à sa qualité de délégué syndical et au fait qu’un avertissement décerné quelques mois plus tôt à son encontre avait été annulé par la juridiction prud’homale.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, dans ses versions successives applicables au litige, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
Il s’en déduit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, ainsi qu’en dispose l’article L. 2141-5.
Afin d’invoquer utilement ce moyen, il appartient tout d’abord au salarié de présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, puis dans un second temps au vu des ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, exclusifs de toute discrimination.
Selon l’article L.1134-1 du même "Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
Au cas particulier, le salarié se prévaut uniquement du refus par l’employeur de faire droit à sa demande d’application des dispositions de la convention collective à son égard, intervenue quatre mois après que, par jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 14 décembre 2019, un avertissement, qui lui avait été décerné courant 2019, a été annulé.
Cependant, la cour considère que ces éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son préjudice en lien avec son statut de salarié protégé.
En revanche, il est suffisant démontré qu’en opposant un refus réitéré aux demandes présentées amiablement dans un premier temps par son salarié et portant sur une application à son bénéfice de la Convention collective, dont les dispositions étaient clairement plus favorables que les dispositions du code du travail, appuyées par une analyse de l’inspection du travail, l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Le salarié qui a nécessairement subi un préjudice, en ce qu’il a été contraint d’agir judiciairement à l’encontre de son employeur, alors qu’il se trouvait toujours dans les effectifs de la société, afin d’obtenir paiement des sommes dues, au titre du complément de salaire réclamé, finalement intervenue en janvier 2024, à la faveur de l’exécution provisoire assortissant la décision soumise à la cour, est bien fondé en sa demande d’indemnisation.
Toutefois, au vu des faits de la cause et des pièces communiquées, il y a de lui allouer la somme de 2 000 euros, nets et non bruts, comme le sollicite le salarié à juste titre, à titre de réparation, et de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser à ce titre la somme de 6 340 euros bruts.
IV- Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de confirmation du jugement déféré formée par le salarié, s’agissant de la condamnation sous astreinte, dans la mesure où il indique lui-même que le montant de la condamnation afférente, portant sur le complément de salaire a été versée par l’employeur en janvier 2024, comme en atteste son bulletin de salaire correspondant (pièce n°25). La décision entreprise sera réformée de ce chef.
M. [F] [M] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 146,94 euros correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme correspondant au complément de salaire et congés payés calculés à compter de la mise en demeure prétendument envoyée à l’employeur le 31 août 2021.
En matière prud’homale, pour les sommes portant sur des rappels de salaire, les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ou, s’ils ont fait l’objet d’une réclamation antérieure sous la forme d’une mise en demeure, à compter de la date de la demande de paiement.
En l’espèce, le salarié ne justifie d’aucune mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception muni de la signature de son destinataire, portant sur le paiement du complément de salaire litigieux, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande en paiement d’une somme de 146,94 euros, résultant d’un calcul d’intérêts au taux légal sur la somme de 1 437,30 euros correspondant au complément de salaire augmenté des congés payés afférents, ayant couru du 31 août 2021 au 18 janvier 2024 (date de paiement du principal, hors congés payés).
Il sera donc statué sur les intérêts au taux légal comme il est dit au dispositif ci-après.
Eu égard à l’issue du litige à hauteur de cour l’employeur sera condamné à verser à M. [F] [M] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et à supporter les dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société [I]&LEMASSON une indemnité de procédure et les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et alloue la somme de 1 306,54 euros nette au salarié au titre du complément de salaire assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’INFIRME de ces seuls chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. [I] ET LEMASSON à payer à M. [F] [M] les sommes de :
— 1 306,54 euros bruts à titre de complément de salaire
— 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la S.A.S. [I] ET LEMASSON de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation au paiement du complément de salaire d’une astreinte.
DEBOUTE la S.A.S. [I] ET LEMASSON de sa demande d’indemnité de procédure.
CONDAMNE la S.A.S. [I] ET LEMASSON à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.S. [I] ET LEMASSON aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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