Article R4745-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R265-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.convention.fr · 3 novembre 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 9 novembre 2012, n° 11/01252
Confirmation

[…] Au fond, invoquant les articles L.4111-1 à L.4831-1, ainsi que les articles R.4121-1 à R.4745-4 du code du travail, il soutient en premier lieu que l'employeur a commis une faute à l'origine de son accident du travail et de la dégradation de son état de santé et qu'il n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi. […] 'Au terme des 2 visites médicales passées le 04/12/2008 et le 18/12/2008, le médecin du travail vous a déclaré «inapte définitivement au poste d'Adjoint Chef de Rayon Jouets – Apte à un poste limitant la marche à moins de 45 minutes, limitant l'usage d'escaliers, les positions accroupies et les efforts de manutention quels qu'ils soient. […]

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  • Reclassement·
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  • Salarié·
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  • Manutention·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement
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