Entrée en vigueur le 12 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-452 du 9 juin 2023 - art. 1
Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R. 4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
R 441-3). En l'absence d'information de l'inspection du travail, l'employeur encourt l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende d'un montant maximal de 1 500 € (7 500 € pour une personne morale), pouvant aller jusqu'à 3 000 € en cas de récidive (15 000 € pour une personne morale) (C. trav. art. R 4741-2 nouveau).
Lire la suite…[…] Article 7 : il est rappelé les dispositions de l'article R 4741-2 du Code du travail qui prévoit que : « Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R 4721-2. est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal ».
[…] Vu la lettre adressée aux parties le 15 janvier 2014, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informant les parties de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, au motif qu'elle n'a pas été précédée du recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 4723-1 du code du travail ; […] de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 4721-1, L. 4721-2 et R. 4741-2 du code du travail ;
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4721-1, L. 4721-2 et R. 4741-2 ; […] l'employeur exerce un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. / Le refus opposé à ce recours est motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 4723-3 de ce code : « Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4723-4 dudit code : « La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
Selon le Code du travail, constitue une contravention de cinquième classe le fait de ne pas déclarer un accident du travail mortel à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et ce dans les 12 heures qui suivent le décès ou à compter du moment où l'employeur a eu connaissance du décès (C. trav., art. R. 4121-5 et R. 4741-2, issus D. 9 juin 2023). « La loi pénale est d'interprétation stricte » (C. pén., art. 111-4), de sorte que ce texte ne saurait être étendu au cas d'un accident de trajet mortel.
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