Article R4722-21 du Code du travail

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-86-3 al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-20 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1547 du 30 décembre 2019 - art. 1

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.

Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] Articles R . 4722 - 21 et R . 4722 - 21 -1 du code du travail Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques Articles R . 4722 - 21 -2 et R . 4722 […]

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