Article R4722-20 du Code du travail

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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-121 al 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4722-19 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 2

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ou aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-48.


Ils fixent le délai dans lequel l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire ou l'organisme accrédité mentionné à l'article R. 4451-40 doit être saisi.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] R . 4722 - 20 du code du travail Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants Articles R . 4722 - 20 et R . 4722 - 20 -1 du code du travail […]

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