Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4
L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6.
Il est établi à partir du délai minimum d'exécution prévu dans le tableau figurant à l'article R4721-5 du Code du travail. […] L4723-1 al. 2). […] L8113-9, L4721-1 et R4721-1) : le non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L4121-1 à L4121-5 et L4522-1 du Code du travail ; […] L'employeur doit également informer et consulter régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre du plan d'action (C. trav., art. R4721-9). À défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution, si l'agent de contrôle constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, […]
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