Article R4721-10 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-12-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2023, n° 2306094
Rejet

[…] — La mesure est illégale et résulte d'un vice de procédure, dès lors que l'inspectrice du travail n'a pas respecté la procédure prévue par l'article R. 4721-6 du Code du Travail, en ce qu'elle a pris une décision d'arrêt temporaire d'activité sans notifier, au préalable, à la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE une mise en demeure, et sans réaliser l'audition de la société dans les conditions prévues à l'article R. 4721-10 du même code, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire résultant de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, […]

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  • Aciérie·
  • Méditerranée·
  • Plan d'action·
  • Justice administrative·
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  • Urgence·
  • Liberté·
  • Mise en demeure·
  • Contrôle·
  • Juge des référés
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