Article R4721-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-13 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 3 juillet 2017, n° 17/03202
Cour de cassation : Rejet

[…] Article 7 : il est rappelé les dispositions de l'article R 4741-2 du Code du travail qui prévoit que : « Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R 4721-2. est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 16 décembre 2022, n° 19/09084
Infirmation partielle

[…] — « en conclusion de tous les constats établis sur les risques psychosociaux au sein de l'étude, ces faits constituent une infraction aux dispositions des articles L.4121-1 à L.4121-5 et R.4721-2 du code du travail » ;

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