Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 34
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.
[…] qu'en se bornant à examiner le bien-fondé du licenciement du salarié, sans statuer préalablement sur sa demande de résiliation judiciaire qui était antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; […] A. R. […] Aux termes de l'article R 4626-30 du Code du Travail, le médecin du travail peut être informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, […] Pourtant, ce détachement imposait à Monsieur X… de parcourir près de 30 kilomètres supplémentaires pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, ce qui n'est pas contesté par la SARL ETN, ce qui pouvait être de nature à avoir une incidence sur la fatigue.
[…] - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 4626-30 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'article D. 4626-1 du code du travail : « Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : / 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; […]
[…] sur le prétendu « abus de pouvoir », elle a parfaitement respecté le code du travail comme le code de la santé publique lors de son exercice professionnel ; qu'elle a préconisé, […] conformément aux dispositions du code de la santé publique, plus précisément celles de l'article R. 4127-60, elle ne s'est pas prononcée en fonction de l'employeur, […] les risques de contagion et leur état de santé » ; qu'aux termes de l'article R. 4626-30 du même code : « Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : / 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail » ;