Article R4626-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 34

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2013, n° 1105051
Rejet

[…] Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre l'avis du médecin du travail l'estimant inapte à la reprise anticipée de son travail en date du 20 août 2009, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours ; subsidiairement, que le médecin du travail s'est prononcé sur la base de l'article R.4626-30 du code du travail qui prévoit que celui-ci peut prescrire des examens complémentaires nécessaires à la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail ;

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  • Médecin du travail·
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Poste·
  • Congé·
  • Avis favorable·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Fonctionnaire·
  • Examen·
  • Maladie

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.742, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'il ressortait encore des constatations de la cour d'appel qu'il avait été licencié pour inaptitude le 19 mars 2009 ; qu'en se bornant à examiner le bien-fondé du licenciement du salarié, sans statuer préalablement sur sa demande de résiliation judiciaire qui était antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; […] Aux termes de l'article R 4626-30 du Code du Travail, le médecin du travail peut être informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent. […]

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  • Demande subsidiaire de résiliation judiciaire·
  • Poursuite du travail par le salarié·
  • Action intentée par le salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Ordre d'examen des demandes·
  • Résiliation judiciaire·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Médecin du travail·
  • Salarié

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 septembre 2016, n° 12618

[…] 2 .Considérant qu'aux termes de l'article L. 4622-3 du code du travail : « Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé » ; qu'aux termes de l'article R. 4626-30 du même code : « Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : / 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail » ;

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  • Ordre des médecins·
  • Île-de-france·
  • Avis·
  • Médecin du travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Santé publique·
  • Harcèlement moral·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Ordre
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