Article R4626-31 du Code du travail

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :

1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;

2° A la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Décisions21


1Cour d'appel de Douai, 24 avril 2015, n° 14/01445
Infirmation partielle

[…] — l'avis d'inaptitude au poste qui porte la mention 'danger immédiat article R.4626-31 du code du travail'. […]

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Ags·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Responsable·
  • Climat·
  • Visite de reprise·
  • Reclassement

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 6 juillet 2022, n° 19/01899
Infirmation partielle

[…] L'avis des délégués du personnel doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4626-31 du code du travail (c'est-à-dire, après le deuxième examen médical prévu par ces textes) mais avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Accord d'entreprise·
  • Heures supplémentaires·
  • Délégués du personnel·
  • Entreprise·
  • Suspension

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 avril 2014, n° 11622

[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 4626-31 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment le I de son article 75 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Ordre des médecins·
  • Île-de-france·
  • Consultation·
  • Magasin·
  • Dossier médical·
  • Médecine·
  • Santé publique·
  • Médecin du travail·
  • Établissement·
  • Titre
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