Article R4626-31 du Code du travail
Article R4626-30
Article D4626-32
Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, […] R3132-5, R3262-40, R4615-1 à R4615-13, R4626-11 à R4626-31, R4642-4, D1145-7, D4626-1, […]

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Décisions24

1Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.692, InéditRejet

[…] Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, […] AUX MOTIFS QUE la mention dans l'avis d'inaptitude du 22 novembre 2007, dépourvu par ailleurs de toute référence à l'article R. 4626-31 du code du travail ou, selon l'ancienne numérotation de ce code alors en vigueur, à l'article R. 241-51, d'une seule visite pour raisons médicales sans autre précision, […]

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2Cour d'appel d'Agen, 1er juillet 2014, n° 13/01503Infirmation

[…] 'Le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper le poste qui était le vôtre dans notre association. Sa décision intervient au terme d'une seule visite, sur le fondement de l'article R.4626-31 du code du travail. […] Par déclaration en date du 31 octobre 2013, l'association ASSAD a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 février 2014, n° 2011

[…] Vu le code du travail, notamment son article R. 4626-31 ; […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624- 31 du code du travail : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. » ; que, sur la fiche d'aptitude établie à l'issue de la

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Document parlementaire0

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