Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :
1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;
2° A la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.
[…] Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, […] AUX MOTIFS QUE la mention dans l'avis d'inaptitude du 22 novembre 2007, dépourvu par ailleurs de toute référence à l'article R. 4626-31 du code du travail ou, selon l'ancienne numérotation de ce code alors en vigueur, à l'article R. 241-51, d'une seule visite pour raisons médicales sans autre précision, […]
[…] 'Le médecin du travail vous a déclaré inapte à occuper le poste qui était le vôtre dans notre association. Sa décision intervient au terme d'une seule visite, sur le fondement de l'article R.4626-31 du code du travail. […] Par déclaration en date du 31 octobre 2013, l'association ASSAD a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
[…] Vu le code du travail, notamment son article R. 4626-31 ; […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624- 31 du code du travail : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. » ; que, sur la fiche d'aptitude établie à l'issue de la
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, […] R3132-5, R3262-40, R4615-1 à R4615-13, R4626-11 à R4626-31, R4642-4, D1145-7, D4626-1, […]
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