Non-lieu à statuer 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2024, n° 2305093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, régularisée le 26 juillet 2023, M. A B a contesté la décision, notifiée par courrier du 29 juillet 2022, par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, une somme de 6 000 euros à raison des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis.
Il soutenait que :
— une erreur a été commise sur son attestation de présence dans le camp du Logis d’Anne à Jouques, dans les Bouches-du-Rhône, dès lors qu’il y a vécu de 1963 à 1987 après avoir vécu au camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, dans le Gard, de 1962 à 1963 ;
— cette erreur, dont il est convaincu qu’elle résulte d’une confusion ou d’une maladresse, a eu des conséquences préjudiciables, en ce qu’il a reçu un montant de 6 000 euros alors qu’il a droit à une indemnité de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’à la suite d’un réexamen des droits de M. B sur le fondement des documents produits par celui-ci, la décision n° 2022/1855 du 28 juillet 2022 en litige, notifiée par courrier du 29 juillet 2022, a été rectifiée par une décision n° 2023/5684 du 14 septembre 2023 allouant au requérant une somme de 17 000 euros.
Par un courrier du 20 mars 2024, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / () / II.-L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I () « . Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : » La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans des structures dont la liste est fixée par décret. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
4. Il est constant que M. B, né le 25 janvier 1960, enfant de harki, a successivement vécu dans deux des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, à Saint-Maurice-l’Ardoise du 8 novembre 1962 au 19 septembre 1963 puis au hameau du Logis d’Anne à Jouques du 19 septembre 1963 au 20 février 1987. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fixé à 17 000 euros le montant de l’indemnisation à laquelle pouvait prétendre le requérant. Ce faisant, cette commission a fait une exacte application du régime de réparation forfaitaire tel qu’il est prévu par la loi du 23 février 2022 et selon les modalités de calcul précisées par l’article 9 du décret du 18 mars 2022 précité, allouant à M. B le montant maximum de l’indemnisation ouverte par ces textes.
5. Eu égard à cette circonstance, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 20 mars 2024. Le 28 mars 2024, le pli recommandé ayant contenu cette demande a été retourné au greffe du tribunal par les services postaux revêtu de la mention « décédé ». Si, à cette date, à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. B, le dossier était en état d’être jugé, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le requérant a été rempli dans ses droits en cours d’instance, aucun héritier de l’intéressé n’ayant déclaré reprendre cette dernière. Par suite, sa requête est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de M. A B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 7 mai 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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