Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 24
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
[…] en particulier des déclarations faites par M me Z lors de l'entretien du 21 février 2012, […] qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, […] chapitre III du code du travail : D. 773-5, […] qu'aux termes de l'article R. 4626-21 du code du travail, […]
[…] Enfin, l'article 4626-21 de ce code indique que le salarié bénéficie d'une examen de reprise de travail par le médecin du travail en cas d'absences répétées pour raisons de santé, et en tout cas après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, et de vingt et un jours pour maladie ou accident non professionnel. […] — du 21 octobre au 25 octobre 2008, […] Au visa de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, M. X Y Z D dont le mode de calcul de l'indemnité de licenciement invoqué n'est pas contesté a droit à une indemnité de 3.136,75 euros.
[…] Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y X a saisi le 21 janvier 2013 le conseil des prud'hommes de Poissy. […] Considérant qu'en effet qu'en application de l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose: […] 'inaptitude à tout poste dans l'entreprise (après avoir étudié, en vain, toutes les possibilités de reclassement au sein de notre société et en suivant l'avis du médecin du travail.) Procédure de danger immédiat R 4626-21 du code du travail';