Article R4626-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/11/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-14 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 24

Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 juin 2022, n° 19/03933
Infirmation partielle

[…] Cet examen est régi par l'article R. 4626-29-1 du code du travail qui prévoit qu'un examen de préreprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4626-20 à R. 4626-21, faisant référence, l'un à la visite d'information et de prévention pour un travailleur handicapé, l'autre au cas où le médecin du travail est informé et constate qu'un travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

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  • Salariée·
  • Délégués du personnel·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Poste

2Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2014, n° 1204517
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, […] chapitre III du code du travail : D. 773-5, […] qu'aux termes de l'article R. 4626-21 du code du travail, […]

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  • Commune·
  • Non titulaire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Reclassement·
  • Contrats·
  • Harcèlement·
  • Travail·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2012, n° 11/09476
Infirmation

[…] Enfin, l'article 4626-21 de ce code indique que le salarié bénéficie d'une examen de reprise de travail par le médecin du travail en cas d'absences répétées pour raisons de santé, et en tout cas après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, et de vingt et un jours pour maladie ou accident non professionnel. […] Au visa de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, M. X Y Z D dont le mode de calcul de l'indemnité de licenciement invoqué n'est pas contesté a droit à une indemnité de 3.136,75 euros.

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  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Accident de travail·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Arrêt de travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Santé·
  • Visa
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