Article R4626-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R242-15 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


1Report des visites médicales : le décret est paru
www.petrel-associes.com · 29 mars 2022

la visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant,

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2Report des visites médicales : le décret est paru
www.mggvoltaire.com · 28 mars 2022

La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19 décembre 2013, 12PA03953, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code à la date du 1 er octobre 2008, fixée par le jugement du 30 juillet 2008 pour procéder à la réintégration de M me F…, le salarié après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail afin d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2012, n° 0912069
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. » ; qu'en vertu des articles R. 4624-21, R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code à la date du 1 er octobre 2008, fixée par le jugement du 30 juillet 2008 pour procéder à la réintégration de M me X, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2012, n° 1005623
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. » ; qu'en vertu des articles R. 4624-21, R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code,à la date du 1 er octobre fixée par le jugement du 30 juillet 2008 pour procéder à la réintégration de M me X, […]

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  • Emploi·
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