Article R4626-22 du Code du travail
Article R4626-21
Article R4626-23

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4

1Report des visites médicales : le décret est paru
www.mggvoltaire.com · 28 mars 2022

Sont en revanche exclus de la possibilité de report : La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant : Les travailleurs handicapés ; […] prévu à l'article R. 4451-82 […] du même code ; L'examen de préreprise prévu aux articles R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ; L'examen de reprise prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

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2Visite de reprise dans la fonction publique hospitalière
atousante.com · 16 avril 2011

Ces dispositions figurent dans le code du travail Article R4626-22 du code du travail – L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. […] Selon l'article R. 242-17 : «Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an.» […] Article R4626-29 du code du travail – L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ; […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Il bénéficie des dispositions de l'article R. 4626-22 du code du travail. […] Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, […] au plus tard avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret. L'article R. 6153-6 est applicable aux docteurs juniors. […] Article R6153-1-5 NOTA : Conformément à l'article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. […]

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Décisions17

1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 8 septembre 2022, n° 18/04330Infirmation partielle

[…] Le 3 octobre 2016, la salariée a été convoquée à une visite médicale de reprise conformément à l'article R. 4626-22 du code du travail au terme de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste. […] en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, […] Elle fait observer toutefois que le conseil de prud'hommes a appliqué le barème issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui n'était pas applicable aux licenciements prononcés antérieurement au 24 septembre 2017 et que les premiers juges ont en outre déduit du montant des dommages-intérêts issus du barème le montant de l'indemnité de licenciement perçue alors que ces sommes n'ont pas la même nature, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2012, n° 1005623Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. » ; qu'en vertu des articles R. 4624-21, R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code,à la date du 1 er octobre fixée par le jugement du 30 juillet 2008 pour procéder à la réintégration de M me X, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 janvier 2013, n° 11/01458Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il est constant qu'à l'issue de ses deux arrêts de travail, M. X n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise par le médecin du travail contrairement aux prescriptions des articles R. 4624-21 et R. 4626-22 du code du travail et qu'en conséquence son contrat de travail était toujours suspendu lorsqu'il a été licencié ;

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