Article R4626-19 du Code du travail
Article R4626-17
Article R4626-20
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA


Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2013, n° 1300219Désistement

[…] — que la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie du requérant est intervenue sans rapport préalable du médecin du travail, en méconnaissance de l'article R. 4626-19 du code du travail ; […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2012, n° 0905585Rejet

[…] qu'en effet, comme le prévoient les dispositions de l'article 4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et celles de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le médecin statutaire doit vérifier si l'agent n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec l'exercice de la fonction postulée ; qu'en cela, son rôle diffère de celui du médecin du travail qui, en application de l'article R. 4626-19 du code du travail, doit s'assurer de l'aptitude au poste de travail soit à l'environnement et aux conditions de travail en général ; qu'en l'espèce, le D r Daoud, […]

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3CADA, Avis du 10 septembre 2015, Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) « Les Ateliers de Cheney », n° 20153122

[…] 1) l'information transmise au médecin du travail et le rapport que ce dernier aurait établi en application des dispositions de l'article R4626-19 du code du travail ; […]

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