Article R4626-19 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 22

Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.

Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail.

Le médecin du travail est également informé de la saisine du conseil médical. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2012, n° 0905585
Rejet

[…] qu'en effet, comme le prévoient les dispositions de l'article 4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et celles de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le médecin statutaire doit vérifier si l'agent n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec l'exercice de la fonction postulée ; qu'en cela, son rôle diffère de celui du médecin du travail qui, en application de l'article R. 4626-19 du code du travail, doit s'assurer de l'aptitude au poste de travail soit à l'environnement et aux conditions de travail en général ; qu'en l'espèce, le D r Daoud, […]

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  • Fonction publique hospitalière·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Médecin spécialiste·
  • Assistance·
  • Physique·
  • Incompatible·
  • Congé de maladie·
  • Médecin généraliste·
  • État de santé,

2Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2013, n° 1300219
Désistement

[…] — que la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie du requérant est intervenue sans rapport préalable du médecin du travail, en méconnaissance de l'article R. 4626-19 du code du travail ;

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  • Justice administrative·
  • Santé mentale·
  • Etablissement public·
  • Urgence·
  • Arrêt de travail·
  • Service·
  • Suspension·
  • État de santé,·
  • Public·
  • Juge des référés

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20MA02991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 4626-19 du code du travail, ni de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, ni d'aucun autre texte ou principe général du droit, que le médecin du travail aurait dû être consulté ou aurait dû remettre un rapport écrit avant que le comité médical ne rende son avis sur le renouvellement du placement en disponibilité d'office de M me A.

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Disponibilité·
  • Positions·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Reclassement·
  • Comités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Poste de travail
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