Article R4626-12 du Code du travail

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité social et économique et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.

Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière disciplinaire aux personnels visés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité social et économique compétent et avis du médecin inspecteur du travail.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2011, n° 0813923
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6 février 1991 : « Les contrats passés avec les médecins du travail doivent être conformes au modèle de contrat prévu par l'article R. 242-5 [devenu R. 4626-11] du code du travail » ; […] qu'aux termes de l'article 4626-12 du même code : « Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Abandon de poste·
  • Inspecteur du travail·
  • Avis conforme·
  • Médecin du travail·
  • Directeur général·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médecin·
  • Licenciement
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