Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables.
Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
[…] le Pr H... pourrait être poursuivi devant la juridiction disciplinaire hospitalo-universitaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. […] T) que la compétence de cette juridiction spécialisée n'exclut la compétence concurrente de la juridiction ordinale des médecins que lorsque les faits à l'origine des poursuites ne sont pas détachables de l'activité universitaire. […] Les règles propres aux personnel hospitalo-universitaire confirment ces exigences générales puisque l'article L. 952-21 du code de l'éducation leur impose de consacrer la totalité de leur activité professionnelle à leurs fonctions hospitalières, […] aux articles […] L. 1454-1 à L. 1454-5 du CSP. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La CDN a pu, […]
Lire la suite…[…] l'article L. 115-7 du code général de la fonction publique (CGFP) a transposé en droit interne la règle selon laquelle « l'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions. » Le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions vient mettre en œuvre cette disposition du CGFP […] . 1/ À cette fin, […] – membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation. 2/ Puis, le décret fixe la liste […] des éléments qui sont communiqués, […]
Lire la suite…[…] A l'issue de son dernier contrat, conclu le 21 février 2020, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du même code. […] outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : / () / 2° Des médecins, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique : « Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : / 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, […] (…) ». Aux termes de l'article L. 6152-1 du même code : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L. 7 du code général de la fonction publique, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : / 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, […]
[…] Vu la décision attaquée et la réclamation préalable indemnitaire du 21 octobre 2013 ; […] n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : (…) 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. » ; […] Sur les dépens et sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'article 1er dudit décret prévoit ce qui suit : « Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par : 1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ; […] de la pharmacie et de la chirurgie dentaire (…) ». […] Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l'article L952-21 du Code de l'éducation, qui ont notamment été reproduites à l'article L6151-1 du Code de la santé publique, […]
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