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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 21/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 06 Décembre 2024
jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [N] C/ Société [13], S.A.S.U. ENTREPRISE [17]
N° RG 21/00176 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRWZ
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C691232024010443 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2095
DÉFENDERESSES
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
S.A.S.U. ENTREPRISE [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1421
PARTIES INTERVENANTES
[11], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL A PRIM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1421
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [N] ; Société [13] ; S.A.S.U. ENTREPRISE [17] ; [11] ; Société [16] ; la SELARL [5], vestiaire : 1421 ; la SELARL [15], vestiaire : 1217 ; la SELARL [18], vestiaire : 2095
Une copie revêtue de la formule exécutoire : [H] [N] ; la SELARL [18], vestiaire : 2095
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N], salarié intérimaire de la société [12], a été mis à la disposition de la société ENTREPRISE [17] selon contrat de mission du 28 janvier 2019 pour une durée de six jours en qualité de maçon coffreur.
Le 30 janvier 2019, il a été victime d’un accident de travail déclaré par la société [12] le 31 janvier 2019 et décrit en ces termes : « Selon les dires de M. [N], en assemblant des banches et des sous hausses, [il] aurait eu le doigt écrasé par un boulon lorsque la banche a été manipulée par la grue ».
Le certificat médical initial, établi le 31 janvier 2019, fait état des lésions suivantes : « plaie D3 gauche équivalent doigts de porte grave » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2019.
Le 15 février 2019, la [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de l’assuré ont été déclarées guéries le 30 mai 2020.
Monsieur [H] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 décembre 2024, monsieur [H] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [12]. Avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 8.000 euros. En tout état de cause, il sollicite la fixation au taux maximum de la majoration de la rente, ainsi que la condamnation de la société [12] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [H] [N] expose qu’au moment de l’accident, il réalisait des opérations de manutention et de réception de matériaux transportés à l’aide d’une grue en vue de l’installation, le réglage et la fixation de panneaux de coffrage (banches).
Il se prévaut d’abord de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail et relève qu’il était affecté à un poste de coffreur bancheur qui présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, notamment au regard du travail en hauteur et de la réception de panneaux transportés à l’aide d’une grue. Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un accueil et d’une information suffisante sur le chantier, ni d’une formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même code.
Il expose ensuite qu’en tout état de cause, la société ENTREPRISE [17] a laissé évoluer ses salariés dans des conditions de sécurité qu’elle savait insuffisantes. Il affirme que le jour de l’accident, les opérations ont été menées dans la précipitation car le béton est arrivé sur le site avant que les panneaux de coffrage soient montés, qu’il a fallu réagir très vite et que d’autres salariés qui, pour certains, n’étaient pas maçons coffreurs, ont été appelés à intervenir de manière désorganisée. Il ajoute que l’instabilité de la structure a été favorisée par la pose des panneaux de coffrage sur la terre brute, sans coulage de ciment ou de fondation préalable et sans l’installation des protections béton habituelles.
Il soutient enfin que la société ENTREPRISE [17] avait nécessairement conscience des risques encourus, formellement identifiés dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé applicable sur le chantier et qu’elle n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention prévues. Il fait notamment valoir qu’il n’est pas justifié de la mise en œuvre de formation à la sécurité, même non renforcée, ni de la transmission d’instructions de travail et de consignes de sécurité dans une langue comprise par les salariés amenés à intervenir sur le site.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 décembre 2024, la société [12] demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [H] [N] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande au tribunal de débouter monsieur [H] [N] de sa demande de provision, de dire qu’il appartiendra à la [7] de faire l’avance des frais d’expertise et de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à monsieur [H] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre la condamnation de la société ENTREPRISE [17] à la garantir de l’intégralité des conséquences financière de la faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens et d’ordonner l’imputation au compte employeur de la société ENTREPRISE [17] du capital représentatif de la rente servie à monsieur [H] [N] ensuite de son accident du travail du 30 janvier 2019. Elle demande enfin que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la [7], ainsi qu’à la société [16] ès qualité d’assureur de l’entreprise utilisatrice la société ENTREPRISE MONERON.
Pour s’opposer à l’application de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail, la société [12] fait valoir que le poste de maçon coffreur auquel était affecté monsieur [H] [N] n’était pas un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ainsi qu’il a été précisé dans le contrat de mise à disposition. Elle ajoute que l’établissement de la liste des postes à risques incombait à l’entreprise utilisatrice conformément à l’article D.4625-19 du code du travail et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à celle-ci dans cette appréciation.
La société [12] soutient par ailleurs qu’à défaut de bénéficier de la présomption légale de faute inexcusable, monsieur [H] [N] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable qui lui serait imputable. Elle fait d’abord valoir qu’en tant qu’entreprise de travail temporaire, son rôle est circonscrit au recrutement de personnel et à la délégation de salariés compétents pour le poste proposé et que l’entreprise utilisatrice assume seule la responsabilité des conditions dans lesquelles les intérimaires exécutent leur mission, cette dernière étant regardée comme substituée à elle dans la direction des salariés qu’elle délègue en application des articles L.452-1 et L.412-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient ensuite que les circonstances de l’accident seraient indéterminées, ce qui ferait obstacle à l’établissement d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue faute qui lui est reprochée.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, la société [12] soutient qu’en application des dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions de l’exécution du travail et qu’en application de l’article R.4141-14 du même code, il lui appartenait notamment de dispenser la formation relative à la sécurité des conditions de travail. Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, la société ENTREPRISE [17] est regardée comme substituée dans la direction à l’employeur et qu’en conséquence, celle-ci doit être condamnée à la garantir intégralement de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la faute inexcusable.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 décembre 2024, la société ENTREPRISE [17] et la société [16] demandent au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [H] [N] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elles demandent au tribunal de débouter monsieur [H] [N] de sa demande de provision, de dire qu’il appartiendra à la [7] de faire l’avance des frais d’expertise et de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à monsieur [H] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles demandent en outre au tribunal de condamner solidairement la société ENTREPRISE [17] et la société [12] au coût définitif de l’accident du travail selon un partage équitable. En tout état de cause, elles demandent au tribunal de condamner monsieur [H] [N] à payer à la société ENTREPRISE [17] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’application de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail, la société ENTREPRISE MONERON soutient que monsieur [H] [N] ne démontre pas que les tâches afférentes au poste de maçon coffreur auquel il était affecté présentaient des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité nécessitant une formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L.4154-2 du code du travail.
La société ENTREPRISE MONERON soutient par ailleurs qu’à défaut de bénéficier de la présomption légale de faute inexcusable, monsieur [H] [N] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable qui lui serait imputable. Elle ajoute d’une part que les circonstances de l’accident sont indéterminées en ce que la présentation des faits par monsieur [H] [N] est évolutive ; d’autre part que les mesures de prévention prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ont été mises en œuvre, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut en conséquence lui être reprochée.
Aux termes de ses observations écrites déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [9] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [H] [N] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En matière d’accident du travail d’un salarié intérimaire, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire qui l’emploie.
L’article L.1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Aux termes de l’article L.4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Aux termes de l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article précité.
L’appréciation du risque particulier auquel est exposé le salarié, au sens des dispositions précitées, s’apprécie in concreto, indépendamment des mentions figurant sur le contrat de mission ou de l’expérience du salarié.
Cette présomption de faute inexcusable s’applique même si la cause exacte de l’accident est inconnue ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence. Elle ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail a été dispensée au salarié.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le contrat de mission conclu pour la période du 28 janvier 2019 au 5 février 2019 mentionne que monsieur [H] [N] était mis à la disposition de la société ENTREPRISE [17] en qualité de « maçon coffreur ».
S’agissant des caractéristiques du poste occupé, le contrat de mission mentionne que monsieur [H] [N] était affecté aux tâches suivantes : « construire des murs, des façades, des cloisons, par maçonnage d’éléments portés (parpaings, briques, pierres, carreaux de plâtre…) selon les règles de sécurité. Maçonner des structures horizontales (chape, dalles…), réaliser différents coffrages et éléments de ferraillage, effectuer l’étanchéité et l’isolation des locaux ».
Tant le contrat de mission que le contrat de mise à disposition mentionnent que le poste de travail auquel monsieur [H] [N] est affecté n’est pas à risque au sens de l’article L.4154-2 du code du travail.
Cependant, en dépit des contradictions mineures relevées par la société [12] et la société ENTREPRISE [17] dans le récit de l’accident livré par monsieur [H] [N] au gré des précisions apportées par celui-ci pour tenter d’éclairer le tribunal, il n’est pas sérieusement contesté qu’au moment de l’accident, monsieur [H] [N] accomplissait une manœuvre de réception d’une banche transportée à l’aide d’un engin de levage, en l’occurrence une grue, dans la perspective de l’édification d’un mur de béton.
Il résulte de ce seul constat que monsieur [H] [N] était bien affecté à un poste comportant des opérations de manutention et de réception de matériaux transportés à l’aide d’appareils de levage, qui présentent un risque particulier (qui ne signifie pas nécessairement exceptionnel) pour la santé et la sécurité du salarié et nécessitent une formation renforcée à la sécurité et un accueil ainsi qu’une information adaptés par l’entreprise utilisatrice, en application de l’article L.4154-2 du code du travail.
La société [12] et la société ENTREPRISE [17] ne démontrent, ni même n’allèguent, que monsieur [H] [N] aurait bénéficié d’une telle formation, pas plus qu’il n’aurait bénéficié d’un accueil et d’une information adaptés par la société ENTREPRISE [17], lui exposant, dans une langue qu’il comprend, les risques spécifiques au chantier sur lequel il était affecté ainsi que les consignes particulières de sécurité à respecter sur celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de retenir la présomption de faute inexcusable de la société [12] et de la société ENTREPRISE [17], auxquelles incombe conjointement le respect des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration du capital ou de la rente d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la [7] que les lésions de monsieur [H] [N] ont été déclarées guéries le 30 mai 2020, de sorte qu’aucun capital, ni aucune rente n’a été alloué à celui-ci.
Il y a donc lieu de dire que la demande de majoration du capital ou de la rente formulée par monsieur [H] [N] est dépourvue d’objet et, en conséquence, de l’en débouter.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [H] [N].
Il est précisé que la fixation de la date de guérison ou de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
Les lésions présentées par monsieur [H] [N] ont été déclarées guéries à la date du 30 mai 2020, soit seize mois après l’accident.
Le certificat médical du service d’accueil des urgences fait état des lésions suivantes : « main gauche : fracture ouverte d’une phalange du majeur : P3 ».
Monsieur [H] [N] justifie en outre qu’une intervention chirurgicale a été réalisée le 31 janvier 2019, à la suite de laquelle ont notamment été prescrites une immobilisation par une attelle, des antalgiques et des soins de pansements trois fois par semaine jusqu’à cicatrisation complète ainsi que l’ablation des fils trois semaines après l’opération.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 1.500 € la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [H] [N], dont la [9] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [8]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la [9] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [12] le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
3. Sur l’appel en garantie de l’employeur à l’égard de l’entreprise utilisatrice
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
S’agissant, par ailleurs, de la répercussion de l’accident du travail sur les cotisations dues par l’employeur, l’article L. 241-5-12 n’opère en principe aucune distinction selon que l’accident ou la maladie est ou non dû à une faute inexcusable. Ce coût est réparti entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice suivant des modalités définies par voie réglementaire, le juge pouvant toutefois procéder à une répartition différente en fonction des données de l’espèce.
Ainsi, il ressort de ces textes que l’entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur de la victime, dispose de deux actions, simultanées ou successives, contre l’entreprise utilisatrice :
L’une, sur le fondement de l’article L.412-6, en remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime en application des articles L. 452-1 à L. 452-4 (majoration de rente et indemnités complémentaires) ;
L’autre, en application de l’article L.241-5-1, limitée au coût de l’accident de travail correspondant au capital représentatif de la rente, tel que prévu à l’article R. 242-6-1.
En l’espèce, l’entreprise de travail temporaire est partiellement fautive dès lors que la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
A ce titre, la société [12] ne peut s’exonérer intégralement de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail.
En particulier, dans le cadre de son activité de placement, la société [12] avait l’obligation de s’informer : d’une part, sur les qualifications de monsieur [H] [N] et les éventuelles formations antérieurement suivies par celui-ci, ce dont elle ne justifie pas, afin de s’assurer de leur adéquation avec le contenu exact du poste à pourvoir ; d’autre part, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié, en particulier s’agissant de chantiers du bâtiment dont les contraintes peuvent être extrêmement variables.
La société ENTREPRISE [17] a également manqué à l’obligation qui lui incombait d’identifier le poste de maçon coffreur comme un poste à risque au sens de l’article L.4154-2 du code du travail, de faire bénéficier le salarié d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés sur les consignes particulières de sécurité sur le chantier, dont elle connaissait parfaitement les contraintes et les risques.
Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments sus évoqués, il convient de fixer la part de responsabilité de la société [12] à hauteur de 20% et de la société ENTREPRISE [17] à 80%.
La société [12] est donc fondée à solliciter la garantie de la société ENTREPRISE [17] en application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite de sa responsabilité estimée à 80%, s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les frais d’expertise et les dépens.
En l’absence de capital ou de rente d’incapacité permanente partielle allouée à monsieur [H] [N], il n’y a pas lieu d’étendre la garantie de la société ENTREPRISE [17] au surcoût résultant de l’imputation au compte employeur du capital représentatif de la rente accident de travail.
4. Sur la mise en cause de la société [16]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; il doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société [16] a été mise en cause par la société [12] en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [17], qualité qu’elle ne conteste pas. Elle a été appelée en temps utile pour faire valoir sa défense, se ralliant à l’argumentation développée par son assurée.
Le présent jugement sera donc déclaré commun et opposable à la société [16].
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
La société [12] et la société ENTREPRISE [17] seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare monsieur [H] [N] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont monsieur [H] [N] a été victime le 30 janvier 2019 est imputable à une faute inexcusable de la société [12], son employeur ;
Dit que la demande de majoration du capital ou de la rente formulée par monsieur [H] [N] est dépourvue d’objet et, en conséquence, l’en déboute ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [H] [N] :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [H] [N] ;
Désigne pour y procéder Docteur [Z] [P] [Adresse 10] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [H] [N] ;
Examiner monsieur [H] [N] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail déclaré par monsieur [H] [N] le 30 janvier 2019 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la guérison fixée au 30 mai 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la guérison de monsieur [H] [N] a été fixée par la [8] au 30 mai 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de guérison est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu''il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la [6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à monsieur [H] [N] une provision d’un montant de 1 500 € (mille cinq cent euros) ;
Dit que la [9] versera directement à monsieur [H] [N] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la [9] pourra recouvrer les sommes dont elle aura fait l’avance à monsieur [H] [N], ainsi que les frais d’expertise, à l’encontre de la société [12] ;
Condamne la société ENTREPRISE [17] à garantir la société [12] à hauteur de 80 % de toutes les conséquences financières de l’action en faute inexcusable engagée par monsieur [H] [N], en ce compris les frais d’expertise, l’éventuelle indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Réserve les dépens ;
Déboute la société [12] et la société ENTREPRISE [17] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [16].
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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