Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires / Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires / Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
Article R4625-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire, dans les conditions mentionnées à l'article R. 4625-9.
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[…] — en application des dispositions de l'article L.1251-22 du code du travail les obligations relatives à la médecine du travail sont, en matière de contrat d'intérim, à la charge de l'entreprise de travail temporaire et lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont encore à la charge de celle-ci en application des dispositions de l'article R.4625-12 du même code ; à l'époque des faits, la liste des postes présentant des risques particuliers énoncés par le décret applicable ne mentionne pas la mousse polyuréthane projetée ; le salarié ne démontre pas l'existence des problèmes de santé qu'il invoque ;
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[…] S'agissant du manquement de l'entreprise utilisatrice, il appartient à [S] [Y] [G], qui soutient qu'il relevait d'une surveillance médicale renforcée obligeant cette dernière à le soumettre à des examens périodiques en application de l'article R.4625-12 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juillet 2023, n° 20/00330
[…] Il appartient à [W] [Z], qui soutient qu'il relevait d'une surveillance médicale renforcée obligeant l'entreprise utilisatrice à le soumettre à des examens périodiques en application de l'article R.4625-12 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas.
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