Article R4625-12 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-12 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire, dans les conditions mentionnées à l'article R. 4625-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 septembre 2018, n° 17/01982
Confirmation

[…] — en application des dispositions de l'article L.1251-22 du code du travail les obligations relatives à la médecine du travail sont, en matière de contrat d'intérim, à la charge de l'entreprise de travail temporaire et lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont encore à la charge de celle-ci en application des dispositions de l'article R.4625-12 du même code ; à l'époque des faits, la liste des postes présentant des risques particuliers énoncés par le décret applicable ne mentionne pas la mousse polyuréthane projetée ; le salarié ne démontre pas l'existence des problèmes de santé qu'il invoque ;

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  • Mission·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Obligations de sécurité·
  • Travail temporaire·
  • Entreprise·
  • Manutention·
  • Santé·
  • Requalification

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 20/00873
Infirmation partielle

[…] S'agissant du manquement de l'entreprise utilisatrice, il appartient à [S] [Y] [G], qui soutient qu'il relevait d'une surveillance médicale renforcée obligeant cette dernière à le soumettre à des examens périodiques en application de l'article R.4625-12 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas.

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  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Appel·
  • Demande·
  • Jugement

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juillet 2023, n° 20/00330
Infirmation partielle

[…] Il appartient à [W] [Z], qui soutient qu'il relevait d'une surveillance médicale renforcée obligeant l'entreprise utilisatrice à le soumettre à des examens périodiques en application de l'article R.4625-12 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas.

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  • Contrats·
  • Logistique·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Mission·
  • Titre·
  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Licenciement nul
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