Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
[…] La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. […] Il est également stipulé que l'emploi confié n'étant pas un poste à risque, la salariée devra se rendre dans les 3 mois de la prise effective du poste, à une visite d'information et de prévention auprès du service de santé au travail, sauf à justifier avoir bénéficié d'une telle visite dans les 5 ans précédant son embauche, dès lors que ladite visite répondrait aux conditions des article R.4624-15 et R.4625-11 du code du travail.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4625-11 du code du travail, introduites par le décret attaqué pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4625-1-1 du même code : " Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; […] aux dispositions de l'article R. 4624-15 du code du travail citées ci-dessus au point 11, […]
[…] En outre, il ressort de l'attestation de M. [R], maçon, […] C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 4625-10 et R. 4625-11 du code du travail, a jugé que la limite de trois emplois mentionnée dans le premier article devait s'entendre en termes de fonction et non de contrats successifs portant sur une même fonction et, qu'au regard de l'emploi pour lequel le salarié a été embauché et de l'attestation de suivi délivrée le 22 décembre 2017, la société [11] n'était pas tenue de mettre en 'uvre une nouvelle visite.
Mais les entreprises de travail temporaires peuvent également s'adresser pour faire réaliser ces visites, comme le prévoit l'article R 4625-8 du Code du travail : « Pour les travailleurs temporaires, […] précise l'article R 4625-10 du Code du travail. […] Une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas nécessaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions donné par l'article R 4625-11 du Code du travail, […]
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