Article R4625-11 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-12 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 408377, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4625-11 du code du travail, introduites par le décret attaqué pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4625-1-1 du même code : " Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; […]

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  • Médecin du travail·
  • Travailleur·
  • Décret·
  • État de santé,·
  • Code du travail·
  • Prévention·
  • Salarié·
  • Santé au travail·
  • État·
  • Embauche

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 décembre 2023, n° 21/04415
Confirmation

[…] C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 4625-10 et R. 4625-11 du code du travail, a jugé que la limite de trois emplois mentionnée dans le premier article devait s'entendre en termes de fonction et non de contrats successifs portant sur une même fonction et, qu'au regard de l'emploi pour lequel le salarié a été embauché et de l'attestation de suivi délivrée le 22 décembre 2017, la société [11] n'était pas tenue de mettre en 'uvre une nouvelle visite.

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