Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.
Considérant que le décret attaqué du 30 janvier 2012, pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail des articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement, des articles D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d'activité du médecin du travail, […] par un décret simple ; que, d'autre part, les dispositions des articles D. 4625-1 à D. 4625-7 et D. 4625-13 à D. 4625-22, également introduits dans le code du travail par le décret attaqué, […]
Lire la suite…[…] Madame D E, Conseillère […] Aux termes des articles L1251-22 et D 4625-1 du code du travail, les dispositions relatives à la visite médicale d'embauche sont applicables au travail en intérim, et sont à la charge de la société de travail temporaire.
[…] Madame D E, Conseillère […] Monsieur Y se prévaut de missions au sein de la société NEWREST au cours de cette première période, mais ne verse à cet égard aucun justificatif, ni contrat de travail, ni fiche de paie. Les attestations Assedic qu'il produit n'indique pas que les missions qui y sont mentionnées concerneraient la société NEWREST. En outre, les sommes de nature salariale réclamées pour des périodes antérieures au 21 janvier 2005 sont prescrites par application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail. […] Aux termes des articles L1251-22 et D 4625-1 du code du travail, les dispositions relatives à la visite médicale d'embauche sont applicables au travail en intérim, et sont à la charge de la société de travail temporaire.
[…] 1) requalifier la relation de travail avec la société Veolia Propreté qui vient aux droits de la société UPS-Onyx en contrat à durée indéterminée du 1 er avril 1997 au 3 janvier 2005 sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail, […] Attendu qu'aux termes des articles L.1251-22 et D.4625-1 du code du travail, les dispositions relatives à la visite médicale d'embauche ou de reprise sont applicables au travail en intérim, et sont à la charge de la société de travail temporaire ; que l'article R.4624-21 dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; […]