Article R4624-49 du Code du travail

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Code du travail - art. R4624-40 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.

Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1602438

[…] Y X produit au juge des référés la fiche d'aptitude médicale du 12 mai 2016 délivrée par le médecin du travail à la demande du salarié en application de l'article R4624-47, R4624-49 du code du travail et mentionnant « … A la reprise est prévue un mi temps thérapeutique pour travail en bureau » ; […] qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;

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2CADA, Avis du 15 septembre 2018, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France…

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France a informé la commission que cette fiche d'entreprise, établie par le médecin du travail en application de l'article R4624 du code du travail est tenue à la disposition de l'administration pour consultation dans les locaux de l'entreprise, conformément à l'article R4624-49 du même code mais n'est pas détenue par l'administration.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/00940
Confirmation

[…] En ce qui concerne les dispositions de l'article R 4624-49 du code du travail, la société rappelle que M me Z soutient que la mention de la visite de pré- reprise aurait dû figurer sur la fiche médicale d'inaptitude. […]

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