Article R4624-49 du Code du travail
Article R4624-48Article R4624-50
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire • 1

1. Registre des contrôles médicauxAccès limité
www.convention.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 5

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 décembre 2020, n° 19/10467Infirmation partielle

[…] S'agissant de la déclaration préalable à l'embauche datée du 31 juillet 2013, effectuée par la société 2CVP en application de l'article L.1221-10 du code du travail, il apparaît que ni la nature, ni la durée du contrat n'y sont mentionnées, en infraction aux dispositions du 4° de l'article R.1221-1 du code du travail. […] En ce qui concerne la fiche d'aptitude médicale, établie le 4 juin 2016, au visa des articles R.4624-47 et R.4624-49 du code du travail, dans le cadre d'une visite d'embauche de la société 2CVP au poste de plombier, ouvrier qualifié, censée être intervenue le 1 er novembre 2015, là encore M. […]

 Lire la suite…

2. CADA, Avis du 15 septembre 2018, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France…

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France a informé la commission que cette fiche d'entreprise, établie par le médecin du travail en application de l'article R4624 du code du travail est tenue à la disposition de l'administration pour consultation dans les locaux de l'entreprise, conformément à l'article R4624-49 du même code mais n'est pas détenue par l'administration.

 Lire la suite…

3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 novembre 2021, n° 17/01303Infirmation partielle

[…] En effet, le 11 août 2015, suite à une visite de reprise, vous avez été déclarée par le médecin du travail, inapte à votre poste de travail, par fiche d'aptitude médicale (article R. 4624-47, R. 4624-49 du code du travail), fiche libellée en conclusions, comme suit : « Inaptitude médicale à la reprise au poste de serveuse, inaptitude en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).