Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
[…] S'agissant de la déclaration préalable à l'embauche datée du 31 juillet 2013, effectuée par la société 2CVP en application de l'article L.1221-10 du code du travail, il apparaît que ni la nature, ni la durée du contrat n'y sont mentionnées, en infraction aux dispositions du 4° de l'article R.1221-1 du code du travail. […] En ce qui concerne la fiche d'aptitude médicale, établie le 4 juin 2016, au visa des articles R.4624-47 et R.4624-49 du code du travail, dans le cadre d'une visite d'embauche de la société 2CVP au poste de plombier, ouvrier qualifié, censée être intervenue le 1 er novembre 2015, là encore M. […]
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France a informé la commission que cette fiche d'entreprise, établie par le médecin du travail en application de l'article R4624 du code du travail est tenue à la disposition de l'administration pour consultation dans les locaux de l'entreprise, conformément à l'article R4624-49 du même code mais n'est pas détenue par l'administration.
[…] En effet, le 11 août 2015, suite à une visite de reprise, vous avez été déclarée par le médecin du travail, inapte à votre poste de travail, par fiche d'aptitude médicale (article R. 4624-47, R. 4624-49 du code du travail), fiche libellée en conclusions, comme suit : « Inaptitude médicale à la reprise au poste de serveuse, inaptitude en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. […]