Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail.
Ce plan porte sur les risques de l'établissement, les postes et les conditions de travail.
[…] D E GRANDE […] — les plans d'activités établis par le médecin du travail et transmis au C.H.S.C.T. (article D.4624-36 du code du travail) ; […] Attendu que le plan d'activité, les fiches d'entreprise et le rapport annuel établis par le médecin du travail, prévus par les articles D.4624-33 et suivants, D. 4624-37 et suivants et D. 4624-42 et suivants du code du travail étaient prévus, antérieurement au décret du 7 mars 2008, par les articles R.241-41-1 et suivants du code du travail ;
[…] Malgré l'absence de référence explicite à ce texte sur la fiche d'aptitude, le médecin du travail s'est nécessairement fondé pour rendre son avis sur les dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, […] Cependant, il résulte d'une fiche d'entreprise établie le 13 novembre 2009 par le même médecin du travail, en application de l'article D 4624-37 du code du travail, […] dans le cadre du plan d'activité mis par lui à exécution en direction de l'Etude de M e Z A , conformément à l'article R 241-41-1 ancien du code du travail (devenu l'article D 4624-33), […] aux termes de l'article D 3171-8 du même code la durée de travail de chaque salarié concerné est décomptée, dans une telle hypothèse, […]
Ce sont les dirigeants, les cadres, les patrons capables d'administrer et d'innover, d'être conformes et originaux, de gérer et de développer, de concilier structuration et individualités, d'ordonner et d'inspirer confiance, d'être enracinés dans le présent et de prévoir, de s'intéresser autant aux méthodes et aux résultats qu'aux causes et aux choix, de reproduire et de créer, de se satisfaire de l'existant et de vouloir toujours autre chose qui mettront en œuvre les stratégies de « management total » indispensables au bien-être au travail. [1] Voir : articles L4121-1 et suivants du code du travail […] ; articles R. 4121-1, R.4623-1, R4624-1, R4624-2, R4624-8 du code du travail ; articles D4624-33 et D4624-34 du code du travail.
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