Infirmation 27 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 27 nov. 2012, n° 11/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/02856 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 22 novembre 2011, N° F10/00315 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
RG 11/02856 joint au RG 11/XXX
B L épouse X
C/ Z A
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’Albertville en date du 22 Novembre 2011, RG : F 10/00315
APPELANTE :
Madame B L épouse X
XXX
73220 Y
Comparante, assistée de Me Daniel CATALDI (SELARL CABINET D’AVOCATS DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY)
INTIMEE :
Maître Z A
XXX
73220 Y
Représentée par Me MARTIN GHERARDI (SELARL EPSILON, avocats au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport,
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Monsieur ALLAIS, Conseiller
qui en ont délibéré (délibéré initialement prévu au 20 novembre 2012, et prorogé au 27 novembre 2012, les parties en ayant été régulièrement avisées)
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
B X a été embauchée par Me Robert LAUDET, alors notaire titulaire de l’Office d’Y, pour occuper les fonctions de secrétaire sténo dactylographe à compter du 4 février 1977 ; elle a ensuite accédé, à la faveur d’une formation interne, aux fonctions de Clerc de notaire, à compter du 1er juillet 1992.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 28 septembre 2001 entre Me Christophe GUICHERD-CALLIN, notaire, nouveau titulaire du même office, et B X, et en référence à l’article 15 de la Convention Collective Nationale du Notariat du 8 juin 2001, il a été convenu qu’à compter du 1er octobre 2001, B X était classée Clerc aux actes, niveau T 2, coefficient 146, au regard de ses fonctions alors exercées relatives à la rédaction des actes, y compris toutes les tâches constituant l’accessoire de ces fonctions ou qui seraient exceptionnellement nécessaires à la bonne marche du service.
La durée hebdomadaire du travail était fixée à 35 heures, suivant un horaire individualisé déterminé par un document annexé au contrat de travail, en application d’un accord paritaire national relatif à la réduction de la durée du travail dans les offices notariaux, en date du 8 juin 2001 ; l’article V de ce document précisait que l’enregistrement du temps de travail des salariés s’effectuerait sur une feuille d’horaires mensuels et individuels et l’article VII que l’employeur s’engageait à ne demander qu’à titre exceptionnel au salarié d’effectuer des heures supplémentaires, lesquelles devaient ouvrir droit à la majoration légale, versée en argent ou susceptible de prendre la forme d’un repos en cas d’accord entre employeurs et salariés, pour les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine, mais constamment majorées pour les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine.
À compter du 30 janvier 2006, le titulaire de l’Office notarial, dernier employeur de B X a été Me Z A .
Le 19 janvier 2008, le médecin traitant de B X lui a prescrit un arrêt de travail justifié par un «état d’épuisement global rapporté à des conditions de travail difficiles», jusqu’au 1er février 2008.
Le 27 février 2009, le même médecin traitant a de nouveau prescrit à B X un arrêt de travail justifié par un «état anxieux à l’occasion d’une tension dans les relations professionnelles», et ce, jusqu’au 11 mars 2009 ;
la persistance de cet état anxio-dépressif a justifié les renouvellements successifs de ces arrêts de travail jusqu’au 15 octobre 2009, sans solution de continuité.
À compter du 19 juin 2009, B X a été reçue régulièrement en consultation par une psychologue exerçant à Chambéry, et ce, pour un soutien psychologique justifié par
des difficultés professionnelles et relationnelles avec son employeur.
Le 26 mai 2009, le médecin-conseil consulté par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires a donné un avis favorable à la poursuite de la période de repos en cours prescrite par le médecin traitant, après avoir constaté de même l’état anxio-dépressif dont souffrait B X à la suite d’une relation conflictuelle au travai;
le 4 août 2009, le même médecin-conseil a encore donné un avis favorable à la poursuite de la période de repos, en considérant que B X était alors inapte à la reprise de son travail, après avoir constaté la persistance d’un retentissement psychologique, avec vraisemblable souffrance liée au travail (nécessitant une visite de reprise à provoquer compte tenu d’une inaptitude au poste de travail qui existait avant tout).
Le 16 octobre 2009, un médecin du travail du Service de Santé au Travail en Savoie a conclu, à l’issue d’une visite de reprise après maladie, à l’inaptitude de B X à tous les postes dans l’entreprise, avec notion de danger immédiat, et à son aptitude à un poste de Clerc de notaire, en dehors de la structure hiérarchique de l’entreprise.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2009, auquel B X a indiqué ne pouvoir se rendre, en raison de son état de santé, Me Z A lui a notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 novembre 2009, sa décision de la licencier pour inaptitude à son poste de travail et en raison de l’impossibilité de lui proposer un reclassement dans l’Etude, faute d’avoir pu obtenir du médecin du travail des indications complémentaires sur la possibilité pour elle d’exercer l’une des tâches existantes dans cette Etude et constatation faite de l’absence de poste vacant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2009, B X a communiqué à Me Z A un tableau récapitulatif des heures supplémentaires non payées et non récupérées au cours des années 2008 et 2009, correspondant à un surcroît de travail quotidien dans l’accomplissement de ses tâches habituelles, heures supplémentaires dont elle a demandé la régularisation au bénéfice d’un règlement.
Le 19 novembre 2009, Me Z A a adressé à B X un bulletin de salaire correspondant au règlement d’une indemnité compensatrice de congés payés de
4 219,65 €, pour 48,25 jours, d’une indemnité de licenciement de 23'180,10 €, outre un prorata de 13e mois, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à l’ASSEDIC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 janvier 2010, B X a mis en demeure Me Z A de répondre à sa demande de règlement d’un total de 131,5 heures supplémentaires ; elle a sollicité en outre des explications sur les déductions pour absence des retenues pour sortie figurant sur les bulletins de paye des mois d’août, octobre novembre 2009, d’une part, la régularisation du versement des cotisations sociales pendant toute la durée de ces arrêts de travail, d’autre part, et enfin, la rectification d’une mention inexacte relative à la date d’entrée dans la profession au sein de l’étude notariale, portée sur le bulletin de salaire de décembre 2009.
À la demande portant sur le paiement d’heures supplémentaires, Me Z A a répondu le 12 février 2010 qu’il appartenait à B X de fournir les éléments de nature à étayer sa demande, aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2010 ; elle a précisé par ailleurs que le règlement des cotisations sociales aux organismes concernés avait bien été effectué et que la convention collective du notariat limitait le droit pour le salarié de recevoir de son employeur une somme équivalente à son salaire brut à une durée ne pouvant excéder six mois consécutifs ou non au cours des 12 mois qui suivent la date de départ du premier arrêt de travail.
Saisi par B X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au greffe le 29 novembre 2010 de demandes tendant à faire constater la nullité de son licenciement ou, subsidiairement, à le faire déclarer sans cause réelle ni sérieuse, et à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail et d’un rappel de salaire, en rémunération de l’accomplissement d’heures supplémentaires, et statuant, à défaut de conciliation préalable, par jugement rendu le 21 novembre 2011, le Conseil de prud’hommes d’Albertville
— a jugé que B X avait été remplie de ses droits au titre de l’exécution de
son contrat de travail, faute de rapporter la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires,
— a jugé que la preuve de l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral de la part de son employeur n’était pas rapportée,
— a jugé que le licenciement de B X, pour inaptitude physique à son emploi et en raison de l’impossibilité de procéder à son remplacement, reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté B X de toutes ses prétentions,
— a condamné B X à supporter tous les dépens, sans faire application au bénéfice de Me Z A des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2011, B X a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le Conseil de prud’hommes d’Albertville.
Par ordonnance rendue sur requête le 14 juin 2012, en application des dispositions de l’article 943 du code de procédure civile, le Président de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, statuant en qualité de magistrat chargé d’instruire l’affaire, a ordonné :
— au Contrôleur du travail, affecté à la section 4 de l’Inspection du travail au sein de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, de communiquer à B X les copies des pièces du dossier constitué pour les besoins des missions de contrôle, de surveillance et d’enquête exercées à l’égard de l’Office notarial dont Me Z A est titulaire à Y, spécialement les copies des lettres refus des salariés de cet office à partir de 2008, ainsi que les relevés et comptes-rendus de leurs appels téléphoniques,
— au Service de Santé au Travail en Savoie à Saint-H-de-Maurienne et plus particulièrement au Dr D E, médecin du travail, de communiquer à B X les copies des fiches d’entreprise et/ou médicales intéressant cette salariée, portant sur l’étude des postes de travail au sein de l’Office notarial de Me Z A, et ce, préalablement et/ou postérieurement à l’établissement de l’avis d’inaptitude émis à l’égard de la salariée le 16 octobre 2009.
Le 25 juin 2012, le Contrôleur du travail a transmis à B X les pièces constitutives du dossier de l’entreprise.
Par voie de conclusions déposées au greffe les 21 et 22 mai, et le 20 septembre 2012, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 25 septembre 2012, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, B X a demandé à la Cour:
— de réformer le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le Conseil de prud’hommes d’Albertville,
— de juger que son licenciement prononcé le 13 novembre 2009 par Me Z A était nul, en application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail et au motif que la rupture de son contrat de travail était intervenue après qu’elle eut subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur,
— de condamner Me Z A à lui payer
* une indemnité de 54 950,16 €, en dédommagement du préjudice occasionné par la rupture de son contrat de travail,
* une indemnité compensatrice de préavis de 6 868,77 €, outre une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 686,87 €,
* un rappel de salaire de 2 455,58 €, pour les heures supplémentaires accomplies, outre
une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 245,58 € ,
* un défraiement de 2 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Me Z A aux dépens.
L’appelante a souligné que la dégradation de son état de santé, après 31 ans de carrière sans arrêt de travail, résultait de l’entreprise radicale de destruction à laquelle son nouvel employeur s’était livré, après avoir repris l’étude notariale en janvier 2006, pour lui faire quitter son poste, que les arrêts maladie qui lui avaient été prescrits l’étaient en raison de la dépression dont elle souffrait et qui avait nécessité une prise en charge psychologique de longue durée, ainsi que la prescription d’un traitement médicamenteux, que la preuve des actes de harcèlement était rapportée par les attestations de ses collègues de travail, de membres de sa famille et de voisins, par les certificats de son médecin traitant, du psychologue qui a assuré son suivi, l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, qu’elle devait subir la pression, les critiques systématiques, les propos désagréables et agressifs, les remarques blessantes, méprisantes et dévalorisantes de son employeur, et faire face à une surcharge de travail permanente, qu’à son retour d’un premier arrêt maladie, elle avait retrouvé son bureau et son placard vide de ses documents personnels et de ses affaires de travail déversés dans un sac-poubelle, que son employeur faisait tout pour la faire craquer et la pousser vers la sortie et lui avait proposé, le 6 février 2009, de choisir entre une rupture conventionnelle et un licenciement pour motif économique, avant de lui demander de quitter l’étude, au cours d’un appel téléphonique, le 19 février 2009, qu’au cours de l’arrêt maladie qui s’en était suivi, Me Z A avait persisté dans sa politique de déstabilisation, en lui adressant différentes lettres contenant des propos mensongers et des critiques infondées et en l’interrogeant sur la date de reprise de son travail ;
elle a contesté la version présentée par son employeur, selon laquelle Me Z A n’aurait fait qu’exercer son pouvoir de direction, en réorganisant l’étude, et l’abandon de méthodes de travail devenues désuètes aurait été mal ressentie par elle, en sa qualité de clerc de notaire, alors qu’elle s’était formée à l’évolution du droit, à l’utilisation des nouveaux moyens informatiques de l’étude, que la mise en oeuvre du «tele @ acte», qui en était encore à ses balbutiements en octobre 2008, n’a rencontré aucune résistance de sa part, qu’elle s’était toujours adaptée aux méthodes de travail des notaires successifs, lesquels en avaient attesté et qu’il incombait à l’employeur de justifier que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement, sans pouvoir renverser la charge de la preuve ;
elle a plus particulièrement insisté sur la fiche entreprise établie le 13 novembre 2009 par
un médecin du travail du Service de Santé au Travail en Savoie, à la suite d’entretiens et de visites à l’étude de Me Z A, lequel médecin du travail avait constaté l’existence d’un risque au sein de l’entreprise, qualifié par lui de «prépondérant avec un danger réel d’atteinte à la santé mentale des salariés», alors qu’elle-même a été déclarée inapte, 16 octobre 2009, à l’issue d’une seule visite, compte tenu de l’existence d’un danger immédiat de la poursuite d’une activité professionnelle sous le lien hiérarchique de Me Z A ;
elle a dénié toute valeur probante aux attestations communiquées par l’intimée, dont certaines étaient en contradiction avec d’autres attestations émanées des mêmes personnes.
B X a justifié l’importance de son préjudice, évalué à l’équivalent de 24 mois de salaire, en faisant observer qu’elle était âgée de 52 ans, que ses ressources étaient limitées à une allocation de retour à l’emploi depuis le 20 janvier 2010, qu’elle avait beaucoup de difficultés à retrouver du travail, en raison de son âge et de son état de santé, qu’elle bénéficiait encore d’un suivi médical et psychologique, que ses droits à la retraite seraient affectés par l’interruption du versement de ses cotisations, qu’elle avait encore deux enfants à charge, à la date de son licenciement, puis un seul enfant à charge, actuellement âgé de 23 ans, qu’elle comptait 32 ans d’ancienneté au sein de l’étude notariale à la date de son licenciement et qu’elle avait été maltraitée sur les lieux de travail, mise sous pression et dénigrée depuis janvier 2006. Elle a ajouté que le versement d’une indemnité compensatrice de préavis était justifié par ailleurs, dans la mesure où l’impossibilité pour elle d’exécuter son préavis était consécutive à un licenciement nul et où son employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
Au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de salaire en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires, B X a rappelé que son employeur avait l’obligation de mettre en place les documents individuels de décompte de la durée
du travail, comme l’Inspecteur du travail l’avait fait observer à Me Z A, après avoir constaté l’absence d’horaires de travail affiché sur la porte ou la façade de l’étude, à la suite d’une visite de contrôle effectuée à l’étude le 6 novembre 2009, et que les relevés d’heures supplémentaires portées par la salariée sur un cahier, postérieurement au 11 janvier 2008 et jusqu’au 20 février 2009, permettaient d’étayer cette demande et se trouvaient complétés par
les attestations de ses proches et de ses collègues de travail.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 11 septembre 2012, également reprises par son avocat au cours des débats à l’audience du 25 septembre 2012 et auxquelles il est renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, Me Z A a conclu :
— à la confirmation du jugement rendu le 21 novembre 2011 par le Conseil de prud’hommes d’Albertville,
— au débouté de toutes les demandes formées par B X, en l’absence de preuve d’un quelconque harcèlement moral, d’une part, et de l’accomplissement d’heures supplémentaires, d’autre part,
— subsidiairement, à la limitation du quantum des demandes formulées par l’appelante, dans des proportions considérables,
— à la condamnation de B X à supporter les dépens et à lui verser un défraiement de 3500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée s’est référée aux dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail et à l’interprétation qui est faite de ce texte par la Cour de Cassation, pour constater que l’appelante, qui devait étayer sa demande tendant au paiement d’un rappel de rémunération au titre des heures supplémentaires, n’avait pas apporté des éléments probants suffisamment précis, justes et cohérents, avec
— un tableau « récapitulatif », à l’évidence établi postérieurement à la convocation, le 30 octobre 2009, de la salariée à l’entretien préalable, soit le 4 novembre 2009, date de son envoi à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par référence à des cahiers à spirale, dont aucune page n’était numérotée et qui faisaient apparaître de très nettes différences de forme entre les pages relatives à la période du 11 janvier 2000 8 au 20 février 2009 et les autres, quant à la relation de tâches accomplies sur le mois ou l’année, sans aucune référence horaire,
— les différentes attestations communiquées par B X, les unes émanées de salariées qui n’étaient pas présentes dans l’Etude au cours de la période comprise entre le 11 janvier 2008 et le 20 février 2009 et dont l’horaire hebdomadaire s’achevait le vendredi avant 18 heures, les autres de membres de la famille de l’intéressée, d’amis et de voisins, qui n’avaient jamais travaillé dans l’Office notarial et qui se livraient à des témoignages de complaisance, et d’autres encore établies par des personnes qui n’avaient effectué qu’un bref passage dans l’Office et qui faisaient état d’heures supplémentaires accomplies en 2006 et en 2007 et non pas au cours de la période pendant laquelle l’appelante elle-même situait les heures objet de ses réclamations.
Me Z A a soutenu qu’à l’inverse, B X avait été constamment employée dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, conformément au document annexé à son contrat de travail, suivant une répartition précisément fixée, dans le cadre de l’accord de branche du 8 juin 2001 sur le temps de travail, à défaut pour elle d’avoir produit des feuilles d’horaires mensuelle et individuelle qu’elle s’était engagée à tenir, en signant ce document, qu’il n’y avait pas lieu pour l’employeur de relever des temps différents de ceux qui avaient été définis contractuellement, que la salariée n’avait jamais élevé aucune contestation jusqu’au 4 novembre 2009, notamment à l’occasion des comptes-rendus d’entretien annuels avec le notaire actuel, le 9 janvier 2008, et auparavant avec son prédécesseur Me GUICHERD CALLIN.
Elle a ajouté que l’Inspecteur du travail n’avait donné aucune suite à l’enquête, après avoir constaté les réponses exhaustives fournies à ses interrogations, sans relever aucune violation à la durée du travail dans l’Office notarial.
Aux allégations portant sur l’existence d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, Me Z A a opposé en premier lieu qu’il incombait à l’ancienne salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence de ce harcèlement, conformément à l’article L 1154-1 du code du travail, que des mesures motivées par des raisons de travail, dans le cadre d’un exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction, ne permettaient pas de caractériser un harcèlement, que l’appréciation des juges ne pouvait être déterminée par des certificats médicaux exclusivement, que le point de départ des agissements dénoncés ne pouvait, sans contradiction, être successivement fixé à l’entrée en fonctions du nouveau notaire puis au 17 février 2009, qu’il ne pouvait seulement être tenu compte du ressenti négatif par B X de la mise en oeuvre d’une réorganisation de l’Etude, dans une perspective de modernisation et d’adaptation aux procédures nouvelles à partir de 2006, sous l’impulsion d’une jeune notaire qui ne pouvait accepter les retards de publication d’un certain nombre d’actes, avec toutes les conséquences juridiques et fiscales qui en découlent, quant à sa responsabilité, et qui se préoccupait de l’application des nouvelles dispositions légales , d’une part, et de la réforme de la procédure de dématérialisation des actes, applicable dès l’arrêté du 22 mai 2006, plus particulièrement sous la forme du téléacte, d’autre part, mais que les autres salariées de l’étude se sont félicitées de cette réorganisation et que les résultats obtenus ont permis à l’Office notarial de regagner une certaine notoriété.
L’intimée a souligné encore que B X, qui avait bénéficié auparavant d’une large autonomie dans la réalisation de son activité, maintenu ses propres modes de fonctionnement et procédures qu’elle a pérennisées, et qui était considérée par le précédent notaire comme une employée très (trop ') consciencieuse, s’est considérée à tort comme victime d’un déchaînement dirigé contre elle, que cette salariée a réussi à en convaincre le médecin du travail, sur la foi de ses seules allégations, sans entendre ni même écouter les explications de l’employeur, que la fiche d’entreprise établie postérieurement au licenciement de B X, sur la base d’une seule visite effectuée le 26 mai 2009 pendant la période d’arrêt maladie de celle-ci, relevait une appréciation discrétionnaire et contestable de la part du médecin du travail, qu’antérieurement toutes les fiches de visite médicale s’étaient traduites par des avis d’aptitude, sans aucune réserve, que le médecin traitant comme le médecin-conseil s’étaient contentés de retranscrire les dires de la salariée, que l’ordre des médecins remet en cause une telle pratique, et que les réclamations soulevées par d’autres salariées avaient été ensuite abandonnées par celle-ci, constatation faite du caractère disproportionné de leur réaction face à l’attitude rigoureuse et gestionnaire de leur nouvel employeur.
Elle a également dénié toute valeur probante aux attestations communiquées par l’appelante, en insistant sur le défaut d’impartialité de certains témoins, le caractère imprécis d’autres attestations, la relation de faits non constatés et des contradictions entre ces témoignages et l’expression de remerciements ou d’appréciations plus favorables données à l’employeur en d’autres circonstances.
Elle a contesté enfin avoir été animée d’une intention malveillante, en ayant sorti des dossiers et pièces professionnelles conservés dans le bureau de B X pendant la durée de l’arrêt maladie de celle-ci, et ce, en vue de les utiliser pour des besoins de travail, faute pour elle d’avoir laissé aucune indication sur l’état de ces dossiers, avant son départ.
Elle a démenti enfin avoir eu l’intention de se séparer de B X, en relevant que les courriers établis par celle-ci portaient constamment une curieuse référence initiée par les lettres « lic », suivies d’un numéro, comme si elle préparait et anticipait un licenciement survenu 9 mois plus tard, alors même que la demande de licenciement « à l’amiable » émanait de son ancienne salariée elle-même.
Discussion
Sur la demande tendant à faire déclarer nul le licenciement prononcé le 13 novembre 2009
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-3 du même code sanctionne par la nullité de cette mesure toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2.
Il résulte des dispositions de l’article L 1154-1 du même code qu’il incombe au salarié d’établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, B X , à laquelle son médecin traitant avait prescrit, le 27 février 2009, un arrêt de travail justifié par un « état anxieux à l’occasion d’une tension dans les relations professionnelles », et ce, jusqu’au 11 mars 2009 suivi de renouvellements successifs d’arrêts de travail jusqu’au 15 octobre 2009, sans solution de continuité , en raison de la persistance de cet état anxio-dépressif , a fait l’objet, à l’issue d’une visite de reprise après maladie pratiquée par un médecin du travail du Service de Santé au Travail en Savoie à Saint-H-de-Maurienne, d’une fiche établie le 16 octobre 2009 et aux termes de laquelle ce médecin a conclu à l’inaptitude de la salariée, Clerc de notaire dans l’étude de Me Z A à Y « à tous les postes dans l’entreprise, avec notion de danger immédiat », d’une part, et à son aptitude à « un poste de Clerc de notaire, en dehors de la structure hiérarchique de l’entreprise » , d’autre part.
Malgré l’absence de référence explicite à ce texte sur la fiche d’aptitude, le médecin du travail s’est nécessairement fondé pour rendre son avis sur les dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail, lesquels lui conféraient le pouvoir de constater immédiatement l’inaptitude médicale de la salariée à son poste de travail dans un cas où le maintien de celle-ci à ce poste entraînait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, et ce, même sans avoir réalisé une étude récente de ce poste ni aucune étude des conditions de travail dans l’entreprise et sans non plus avoir procédé à deux examens médicaux de l’intéressée espacés de deux semaines.
C’est à la suite de cette visite de reprise et de l’avis d’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise émis par le médecin du travail que Me Z A a d’abord convoqué B X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 octobre 2009, à un entretien préalable à un éventuel licenciement « du fait de votre inaptitude physique à l’emploi constaté par le médecin du travail et de l’impossibilité de reclassement », entretien fixé au 9 novembre 2009, en faisant état d’un entretien avec ce médecin, qui lui aurait déclaré avoir pris en considération l’étude du poste de la salariée concernée et tous les postes de l’Etude, à l’occasion de deux visites antérieures effectuées dans les locaux et qui aurait exclu tout reclassement postérieurement à ces constatations, d’une part, et de l’absence d’indications complémentaires données par le même médecin du travail sur l’aptitude de cette salariée à exercer des tâches existantes dans l’Etude, en dépit d’une nouvelle demande tendant à solliciter de sa part toutes conclusions écrites à ce sujet, d’autre part ; il s’avère ainsi que l’employeur n’a pas cherché à exiger l’organisation d’un second examen médical ni d’examens complémentaires, acceptant d’emblée, sans restriction ni réserve les conclusions du médecin du travail, pour mettre en oeuvre dans la continuité la procédure de licenciement qui lui paraissait se justifier inéluctablement.
Il est également constant que Me Z A a notifié à B X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 novembre 2009, sa décision de la licencier pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement dans l’Etude, en se référant de nouveau explicitement et exclusivement à la déclaration d’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise formulée le 16 octobre 2009 par le médecin du travail, dans le cadre d’une procédure limitée à une seule visite du fait de la « notion de danger immédiat», alors que ce même médecin avait formulé son avis à la suite d’une analyse réalisée après s’être rendu dans les locaux de l’Etude mais sans qu’aucune précision n’ait été apportée par lui sur les possibilités ouvertes par une aptitude reconnue par ailleurs « à un poste de Clerc en dehors de la structure hiérarchique de l’entreprise ».
Cependant, il résulte d’une fiche d’entreprise établie le 13 novembre 2009 par le même médecin du travail, en application de l’article D 4624-37 du code du travail, communiquée en cause d’appel en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 14 juin 2012, en application de l’article 943 du code de procédure civile, et sur laquelle devaient figurer, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés, que ce médecin a mentionné très précisément avoir constaté, dans le cadre du plan d’activité mis par lui à exécution en direction de l’Etude de Me Z A , conformément à l’article R 241-41-1 ancien du code du travail (devenu l’article D 4624-33), et en se référant à deux visites information effectuées sur place les 28 juillet 2006 et 26 mai 2009, que «le risque psychosocial est (était) le risque prépondérant avec un danger réel d’atteinte à la santé mentale des salariés» au nombre de quatre, ajoutant alors «à suivre'», et mentionnant également qu’un Document Unique d’Evaluation des Risques n’avait pas été établi malgré ses deux précédentes visites (mais réalisé postérieurement au 13 novembre 2009).
Par ailleurs, il se vérifie que le médecin traitant de B X, après avoir établi deux avis d’arrêt de travail successifs justifiés par l’état anxieux de sa patiente, à l’occasion d’une tension dans les relations professionnelles, l’a lui-même adressée au médecin du travail le 17 mars 2009, pour recueillir son avis sur la façon de gérer cette relation professionnelle difficile et son retentissement sur l’état de santé de l’intéressée et également sur la question de savoir s’il y avait lieu d’envisager une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le médecin conseil consulté par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires qui s’est également référé aux avis d’arrêt de travail du médecin traitant et à la démarche entreprise auprès du médecin du travail le 23 mars 2009 à la demande de celui-ci, a lui aussi diagnostiqué «un état anxio-dépressif suite à une relation conflictuelle au travail» et formulé «un avis favorable au repos en cours jusqu’au 31 mai 2009 plus deux mois et revoir ensuite», incité «à une nouvelle rencontre avec le médecin du travail pour faire le point», à l’issue d’un examen pratiqué le 26 mai 2009 ; le même médecin conseil a établi une nouvelle observation médicale, le 4 août 2009 après avoir examiné B X, observation aux termes de laquelle «il existe un retentissement psychologique avec vraisemblable souffrance liée au travail», avant de conclure à l’inaptitude de la salariée à la reprise de son travail, en notant «qu’il existe avant toute inaptitude au poste de travail, d’où l’importance de la visite de reprise à provoquer».
Plusieurs personnes, salariées de l’Office notarial de Me Z A à différentes périodes, ont attesté :
— que déjà pendant la période comprise entre le mois de mars et le mois de novembre 2006, un rythme de travail intensif était imposé à B X, qu’elle était la plupart du temps ignorée de son employeur, critiquée devant les clients et/ou devant ses collègues, à deux reprises au moins, soumise à des attaques répétées visant à l’humiliation (attestation de M N et de O P-Q, notaires assistants : pièces n° 7-1 et 11 du dossier de l’appelante), qu’un autre notaire assistant, R-S T a été témoin des mêmes scènes d’humiliation vécues par B X de la part de son employeur et de son excessive charge de travail entre décembre 2006 et avril 2007 (pièce n° 51),
— que pendant la période comprise entre le mois de novembre 2007 et le mois de février 2008, Me Z A avait une attitude «offensive» vis-à-vis de B X, laquelle était surchargée de dossiers, constamment surveillée et pressée d’exécuter ses tâches rapidement (Attestation de F G, formaliste : pièce n° 10 du même dossier),
— d’autres personnes, salariées ou stagiaires de l’étude, ont confirmé le comportement très vindicatif de l’employeur à l’égard de B X, ses exigences relatives à la masse de travail confiée à celle-ci, tandis que des membres de sa famille, des voisins et amis ont témoigné de l’aggravation de ses horaires de travail, de la dégradation de son aspect physique et de son humeur au fil des mois et des années.
Il est plus particulièrement établi que pendant le premier arrêt maladie prescrit par son médecin traitant du 19 janvier au 1er février 2008, le bureau de B X a été vidé de la plus grande partie de ses documents personnels, dont un sac poubelle a été rempli,
— ce qui est confirmé par le témoignage de F G et de F J (Pièce n°14), sans être démenti par l’intimée, qui a fait état de la nécessité de supprimer des imprimés source d’erreurs, et/ou de reprendre possession de certains dossiers,
— ce qui est objectivé par des clichés photographiques de son bureau, de son placard et du sac poubelle litigieux, produits par l’appelante (pièce n° 20).
Le psychologue qui a suivi B X à compter du 19 juin 2009 a précisé, aux termes d’une attestation établie le 24 avril 2012, que le tableau clinique présenté par cette personne, qui relatait une situation professionnelle «dégradante et humiliante» était objectivé par les manifestations suivantes :
— un sentiment intense de détresse psychique,
— des souvenirs répétitifs et envahissants de la situation vécue sur son lieu de travail, provoquant de fortes angoisses, incluant le sentiment de revivre les agressions verbales de la part de son employeur,
— un évitement persistant des stimuli associés à la situation vécue (effort pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations associées ; efforts pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui avaient des souvenirs de la situation professionnelle vécue).
L’ensemble de ces éléments, graves, précis et concordants, au sens de l’article 1353 du Code civil, complété par la relation faite par l’intéressée des faits notables de sa vie professionnelle dans le cadre de deux cahiers tenus jusqu’au 23 décembre 2008, laisse présumer que l’altération de la santé physique et mentale de B X avait sans conteste pour origine le comportement décrit comme déstabilisant, excessivement exigeant, à la limite, voire même au-delà de l’agressivité, manifestée à de nombreuses reprises par son employeur Me Z A à son détriment et assorties d’allusions, sinon d’invitations à la rupture de son contrat de travail.
Confrontée à une impasse dont elle n’a pu sortir entre février 2008 et février 2009, dans l’intervalle de deux arrêts de travail, B X a enduré cette situation jusqu’à la limite d’une atteinte à son état général, manifestée par des signes repérés par son médecin traitant : perte d’appétit, amaigrissement, fatigue intense, outre des symptômes de dépression typiques (tristesse de l’humeur, pleurs, perte de l’élan vital réduction des activités, désintérêt).
Admettrait-on que l’employeur ait été animé par la préoccupation de reprendre une gestion plus dynamique de son Office notarial, de l’adapter aux contraintes de l’application de nouveaux textes de loi ou de l’évolution vers des procédures dématérialisées, de mieux satisfaire les exigences de sa clientèle, il s’avère que la méthode à laquelle Me Z A a utilisée pour bousculer ce qu’elle concevait comme étant du conservatisme, le refus de modifier de vieilles habitudes et de s’adapter à des évolutions souhaitables a généré, sous l’effet d’une impatience mal réprimée d’atteindre rapidement les objectifs assignés, des agissements répétés décrits par plusieurs témoins comme objectivement perturbants, par l’effet de l’alternance entre l’indifférence et l’outrance, et constitutifs comme tels de harcèlement moral, en ce qu’ils ont eu pour effet, quand bien même leur auteur ne peut être convaincu d’avoir une intention de nuire à B X, de plonger durablement celle-ci, qui n’avait jamais été malade auparavant, dans un état de profonde dépression dont elle n’est pas encore sortie (pièces n° 52,53, 54,54-1, 54-2, 54-3, 64 et 65 du dossier de l’appelante).
Dès lors, la décision précipitée prise par Me Z A, laquelle n’avait pas tenu compte de l’invitation formulée par le médecin du travail à l’occasion de visites d’information, le 28 juillet 2006 et le 26 mai 2009, de procéder à une évaluation des risques professionnels, de licencier B X pour inaptitude le 13 novembre 2009, sans guère laisser planer de doute sur sa volonté réelle par la formulation de sa lettre de convocation à l’entretien préalable le 30 octobre 2009 et sans égard ni critique pour les considérations également évoquées par le médecin du travail dans son avis du 16 octobre 2009, au sujet «de la structure hiérarchique de l’entreprise», doit être regardée comme nulle, en application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail.
Cette nullité sanctionnant les manquements de l’employeur permet à la salariée de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis qui doit être liquidée à la somme de 6 868,77 €, à raison de trois mois en application de l’article 12.3 de la convention collective nationale du notariat exigible au bénéfice d’une salariée comptant plus de deux ans d’ancienneté. Il s’y ajoute une indemnité compensatrice de congés payés de 686,87 € .
Le préjudice subi par B X en raison de cette rupture illicite de son contrat de travail apparaît très important, et se caractérise par un retentissement durable sur son état de santé de la grave situation d’échec qui lui a été imposée après plus de 30 années de vie professionnelle réussie, au vu des attestations établies par les notaires prédécesseurs de Me Z A, mais aussi par un manque à gagner qui résulte de l’impossibilité pour elle de reprendre une activité professionnelle, à défaut d’être guérie de la dépression dont elle reste atteinte et à la suite des fins de non-recevoir à ses candidatures auprès d’autres employeurs, avec une perte de confiance accrue dans ses capacités et dans son avenir (pièce n° 18 de son dossier), et enfin par une perte de chance certaine de pouvoir faire liquider ses droits à la retraite à un niveau aussi satisfaisant qu’il l’auraient été, en l’absence de solution de continuité dans sa carrière ; l’indemnisation de son préjudice doit donc être arbitrée à la somme de 50'000 €, en considération de l’ensemble de ces éléments.
Sur la demande en paiement de rappel de salaire, en rémunération de l’accomplissement d’heures supplémentaires
L’article L 3171-2 du code du travail dispose que l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail pour chacun des salariés concernés, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif;
aux termes de l’article D 3171-8 du même code la durée de travail de chaque salarié concerné est décomptée, dans une telle hypothèse, selon des modalités spécifiques, quotidiennement et/ou chaque semaine.
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié mais que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié et susceptibles d’étayer sa demande et des éléments communiqués par l’employeur portant sur les horaires effectivement réalisés par ce salarié.
Or, l’article IV du document annexé au contrat de travail écrit régularisé le 28 septembre 2001 entre l’un des prédécesseurs de Me Z A et B X, document lui-même établi le 1er octobre 2001, dans le cadre de l’accord du 8 juin 2001 relatif à la réduction de la durée du travail dans les offices notariaux, par Me Christophe GUICHERD-CALLIN, alors notaire titulaire de l’Office notarial d’Y, et contresigné par les quatre salariées de cette étude, au nombre desquels B X, confirmait que lesdits salariés bénéficiaient d’horaires individualisés, fussent-ils ramenés de 37,50 heures par semaine à 35 heures par semaine, pour permettre d’éviter de réduire l’amplitude d’ouverture de l’Office et/ou d’augmenter cette amplitude, et l’article V du même document précisait que l’enregistrement du temps de travail des salariées devrait s’opérer par la tenue d’une feuille d’horaires mensuelle et individuelle, même s’il employeur s’engageait alors à ne demander qu’à titre exceptionnel aux salariés d’effectuer les heures ayant pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 35 heures ; au regard du principe énoncé par l’article L 3171-2 précité du code du travail, il n’est pas douteux que c’est bien au notaire employeur qu’incombait la charge de tenir à jour chaque feuille d’horaires mensuelle et individuelle.
Cependant, aux termes d’observations formulées par le Contrôleur du travail, affecté à la section 4 de l’Inspection du travail au sein de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, à l’intention de Me Z A le 10 février 2010, en réaction à la réponse faite par celle-ci à une précédente lettre en date du 2 décembre 2009 émanée du même contrôleur, les textes légaux et réglementaires précités ont été rappelés à l’employeur et il a été constaté que les documents individuels de décompte de la durée du travail n’avaient pu être présentés (document communiqués par l’administration en exécution de l’ordonnance rendue en cause d’appel); le Contrôleur du travail a maintenu son analyse et sa position le 25 mars 2010, en réplique aux objections soulevées par l’employeur dans le cadre d’un nouveau courrier daté du 1er mars 2010, en excluant la possibilité pour Me Z A de se référer exclusivement à l’horaire d’ouverture de l’étude pour exclure l’exécution par B X des heures supplémentaires décomptées par celle-ci, en l’absence d’affichage d’un horaire d’ouverture sur la porte ou sur la face de l’Etude et constatation faite de la présence au cours de cette période de salariées travaillant l’une à temps plein et l’autre à temps partiel (pièce n° 40 du dossier de l’appelante).
En conséquence, Me Z A ne peut exclusivement se retrancher derrière l’affirmation selon laquelle B X a été constamment employée pour travailler suivant le même horaire hebdomadaire, alors même que plusieurs attestations, circonstanciées, précises et concordantes, émanées tout aussi bien de membres de sa famille que d’autres salariées de l’Etude objectivent que l’appelante a régulièrement prolongé ses activités quotidiennes, non seulement au sein de l’Etude mais encore à son domicile où elle emportait des dossiers, limitant sa pause méridienne et poursuivant bien au-delà de la fin de sa journée de travail (18h00 du lundi au jeudi et 15h30 le vendredi, suivant l’horaire indiqué sur le document susvisé).
Le mari et les enfants majeurs de B X ont précisé que celle-ci rentrait tard le soir, rarement avant 19h00 et les vendredis (jours de RTT) entre 18h00 à 19h00 et parfois au-delà, rapportant parfois des dossiers à leur domicile le week-end, en évoquant ainsi une situation de surcharge de travail inconsidérée qui s’est dégradée au fil du temps, à partir du début d’exercice de ses fonctions de notaire par Me Z A en 2006 ; une proche voisine a également attesté du retour tardif de B X à domicile, du lundi au vendredi, pas avant 19h30, un autre voisin de son retour du travail retardé jusqu’à 18h30 le vendredi, alors qu’elle devait finir à 15h30, une commerçante installée à proximité de l’Etude de ces horaires habituellement prolongés jusqu’à 18h30-19h00 du lundi au vendredi. Si l’appelante n’a pu obtenir le témoignage de salariées qui étaient présentes dans l’Etude au cours de la période pendant laquelle les heures supplémentaires objet de sa demande en paiement de rappel de salaire ont été effectuées, les éléments précis et concordants apportés par les membres de sa famille et ses voisins ne peuvent pour autant être écartés purement et simplement.
Étant observé au surplus que l’appelante a limité ses réclamations à la période pendant laquelle ses relevés d’heures supplémentaires ont pu être consignés sur ses cahiers personnels, à partir de janvier 2008, à l’exclusion des années 2006 et 2007, dont les anciennes salariées de l’Etude ont indiqué qu’elles s’étaient également caractérisées par une augmentation de sa charge de travail et le rallongement de ses horaires, d’une part, et que lesdites réclamations portent essentiellement sur les journées du vendredi, abstraction faite des heures supplémentaires susceptibles d’avoir été réalisées les autres jours de la semaine, d’autre part, la crédibilité du décompte établi par B X in fine s’avère objectivement indéniable. Or, ce décompte «des heures supplémentaires sur 2008 et 2009 non payées et non récupérées», concernant exclusivement les journées du vendredi, présenté sous forme de tableau détaillé, au regard des horaires contractuels théoriques qui étaient ceux de l’appelante et communiqué à deux reprises à l’employeur par lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 4 novembre 2009 et le 18 janvier 2010 s’avère tout à fait conforme aux décomptes manuscrits précédemment établis pour les périodes successives du 11 janvier au 11 juillet 2008 (pièces n° 42 et 55 du dossier de l’appelante), du 18 juillet 2000 8 au 25 janvier 2009 et du 30 janvier au 20 février 2009 (pièces n° 42 et 56 du même dossier).
C’est pourquoi, la Cour, réformant la décision rendue par la juridiction prud’homale, retient ces décomptes comme des preuves admissibles et suffisantes des heures supplémentaires effectivement accomplies par B X au cours des périodes considérées, alors
que Me Z A ne leur oppose que des dénégations et une seule attestation émanée d’une autre notaire, laquelle avait rendez-vous à l’Etude de l’intimée, le 28 novembre 2008 à 18h00, déclarant n’y avoir rencontré aucun salarié à cette heure-là, cependant mentionnée sur le décompte de la salariée comme son heure de départ, sans contradiction inconciliable avec ce témoignage unique. Le total de 131,5 heures supplémentaires auquel B X a pu aboutir, réparties entre la période du 11 janvier au 19 décembre 2008, à raison de 113,5 heures, et la période du 9 janvier au 20 février 2009, à raison de 18 heures, doit donc être pris comme base de calcul du rappel de salaire dont celle-ci réclame le paiement à juste titre à Me Z A : vérification faite d’un décompte arithmétiquement exact, établi à partir d’un taux horaire figurant sur les bulletins de paye de B X, la créance de celle-ci doit être liquidée à la somme de 2 455,58 €, à laquelle s’ajoute une indemnité compensatrice de congés payés de 245,55 € .
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
Me Z A, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance d’appel, et verser à B X un défraiement arbitré à la somme de 2 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
Prononce la jonction du dossier enrôlé sous le RG 11/02856 au RG 11/02764
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le Conseil de prud’hommes d’Albertville,
Statuant de nouveau, et ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé le 13 novembre 2009 par Me Z A à l’encontre de B X était nul de plein droit, en raison du harcèlement moral vécu par celle-ci au service de son employeur ;
Condamne Me Z A à payer à B X
— une indemnité de 50'000 € en dédommagement du préjudice occasionné par la rupture de son contrat de travail,
— une indemnité compensatrice de préavis de 6 868,77 € et une indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 686,87 €,
— un rappel de salaire de 2 455,58 €, la rémunération des heures supplémentaires accomplies au cours de la période comprise entre le 11 janvier 2008 et le 20 février 2009,
— une indemnité compensatrice de congés payés de 245,55 €, calculée sur ce rappel de salaire,
— un défraiement de 2 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me Z A à supporter tous les dépens de première instance d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Novembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Loyer ·
- Courrier ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Renonciation ·
- Grief
- Voyage ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée
- Assainissement ·
- Obligation de conseil ·
- Installation ·
- Réhabilitation ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Erreur ·
- Délais ·
- Assurance-vie ·
- Jugement ·
- Date ·
- Contrats ·
- Fond ·
- Assurance non vie
- Camion ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Cahier des charges ·
- Activité
- Vent ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Entretien préalable ·
- Pierre ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Architecte ·
- Garantie décennale ·
- Construction
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Service ·
- Rupture ·
- Livraison ·
- Préavis ·
- Courrier ·
- Prestation ·
- Projet de contrat ·
- Commerce
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Intrusion ·
- Logement de fonction ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Comptable ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Bilan ·
- Conseil ·
- Tva ·
- Maternité ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Instance ·
- Faute ·
- Erreur ·
- Radiation ·
- Droits d'auteur
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Fondation ·
- Entreprise ·
- Sondage ·
- Forage ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.