Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.
(article R. 4624-31 du Code du travail) La visite de reprise est obligatoire après : Accident du travail : absence supérieure à 30 jours Maladie ou accident non professionnel : absence supérieure à 60 jours Maladie professionnelle : quelle que soit la durée de l'absence Congé maternité : systématiquement Néanmoins, […] Dans un arrêt récent de la Cour de Cassation du 6 mai 2026 (n°24-13599), la Cour a en effet jugé que le délai conventionnel s'impose. […] L'employeur rappelle que : l'article R 4624-21 du Code du travail, […] prévoyait un délai de 21 jours pour organiser une telle visite ; […] Par la suite, les dispositions réglementaires ont évolué : l'article R 4624-31 du Code du travail, […]
Lire la suite…Le montant horaire de l'allocation d'APLDR versé à l'employeur : pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, étant précisé que ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,40 euros. […] La Cour de cassation censure le raisonnement tenu par cette dernière et juge que « selon l'article R. 4624-21, 3e, du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, […]
Lire la suite…[…] nous avons organisé, comme nous y invitent les articles R.4624-21 à R. 4624-24 du code du travail, […] LE 18 Novembre 2011 a eu lieu la deuxième visite médicale en application de l'article R 4624-31 du code du travail au cours de laquelle le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste dans les termes suivants : « confirmation de l 'inaptitude au poste de travail émise le 2 Novembre 2011 -pas de reclassement dans le site ». […] Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Narbonne en date du 21 février 2013, sauf en ce qu'il a condamné la SARL L M Y à payer à M R I les sommes de 10 000€ à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, 8.226, […]
[…] 'Vu les dispositions des articles R. 4624-3, L. 1226-10 et L. 1152-3 du code du travail, […] Que l'affaire a été plaidée le 21 mars 2011 et le jugement déboutant M me B de ses demandes rendu le 30 mai 2011; […] Toutefois, comme le précise l'article L. 4624-1, il vous est tout autant possible à l'instar de l'inaptitude totale au poste, d'exprimer votre désaccord devant l'inspection du travail' ; […] Par conséquent, une seule visite suffit comme le prévoit l'article R. 4624-21 du code du travail' ;
[…] Suivant contrat à durée indéterminée du 27 octobre 1998, madame A X a été engagée en qualité de secrétaire par la société JP3 spécialisée dans la fabrication de pièces d'accastillage dans le domaine de la navigation de plaisance. M me X a été placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2013. A l'issue d'une première visite de reprise, le médecin du travail a émis, le 15 octobre 2013, un avis d'inaptitude définitive pour danger immédiat au visa de l'article R 4624-21 du code du travail. Saisi par l'employeur pour avis sur les possibilités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise, le médecin du travail a indiqué qu'aucun reclassement n'était compatible avec l'état de santé de la salariée. Par lettre du 14 novembre 2013, madame X a été licenciée pour inaptitude.
L'évolution législative et réglementaire : du seuil de 21 jours au seuil de 60 jours La visite médicale de reprise constitue, en droit du travail, l'un des mécanismes essentiels de la surveillance de l'état de santé des salariés. Prévue par les articles R. 4624-21 puis R. 4624-31 du code du travail, elle a pour objet de vérifier l'aptitude du salarié à reprendre son poste après une absence pour cause de maladie ou d'accident. […] Sous l'empire de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicable du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, […]
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