Article R4624-7 du Code du travail

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R241-44 (Ab), Code du travail - art. R242-12 al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité social et économique, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 12 juillet 2018, n° 17/01572
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 18 avril 2017, l'appelante, au visa des articles L.4624-7 du code du travail et de l'article R.4624-40 du même code, soutient que sa demande de désignation d'un médecin expert est parfaitement recevable et bien fondée, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 20 janvier 2023, n° 22/10073
Infirmation

[…] Selon l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2016, n° 14/09572
Infirmation partielle

[…] Nous avons donc eu un entretien le 07 septembre au cours duquel nous vous avions exposé les difficultés que nous rencontrions encore avec vous, à savoir : […] Attendu au surplus que si l'employeur justifie de l'organisation de visites périodiques le 29 octobre 2010 et le 5 janvier 2012 dans le cadre des dispositions de l'article R.4624-7 du code du travail, il ne démontre pas avoir fait passer à Madame X de visite médicale de reprise auprès du médecin du travail à l'issue de son arrêt de travail de plus de 21 jours du 14 janvier au 17 mars 2011, en violation des dispositions de l'article R.4624-21 du code du travail applicable à l'époque des faits ;

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