Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2206027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 11 juillet 2023, Mme D E, M. B E et Mme A E, représentés par Me Woimant, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 19 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Sénas a approuvé le déclassement de la parcelle cadastrée section AB n° 1528 du domaine public communal et le principe de sa cession à M. et Mme C ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sénas de procéder à la résolution amiable de la cession, et à défaut, de saisir le juge du contrat pour qu’il en prononce la résolution dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sénas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération en litige, révélée par le compte-rendu du conseil municipal de la commune du 19 mai 2022, méconnaît les dispositions de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière, ce vice de procédure étant de nature à les priver d’une garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la commune de Sénas, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 août 2023.
Un mémoire, enregistré le 21 août 2023, après la clôture de l’instruction, pour la commune de Sénas, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Bezol, représentant les consorts E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, d’une part et M. B E et Mme A E, d’autre part, sont respectivement nue-propriétaire et usufruitiers des parcelles cadastrées section AB n°s 233 et 234, situées 7, place Sextius Michel à Sénas (13 560). Par une délibération du 19 mai 2022, le conseil municipal de Sénas a d’une part approuvé le déclassement du domaine public communal de la parcelle désormais cadastrée section AB n° 1528 située au nord de la parcelle AB n° 233 et d’autre part la cession de cette parcelle au profit de M. et Mme C, propriétaires riverains des parcelles cadastrées section AB n°s 137, 235, 238 et 239, pour un montant de 17 700 euros hors taxes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière : « Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation. / Si, mis en demeure d’acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d’un mois, il est procédé à l’aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné. / Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d’emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d’échange ou de compensation de prix. / Les mêmes dispositions s’appliquent aux délaissés résultant d’une modification de l’alignement ».
En ce qui concerne la légalité de la mesure de déclassement du domaine public :
3. Si les requérants ont, eu égard à leurs termes, entendu invoquer la violation des dispositions de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la délibération du 19 mai 2022 en tant que le conseil municipal approuve le déclassement de la parcelle en cause cadastrée section AB n° 1528 du domaine public. Ils ne sont donc pas fondés à demander l’annulation de cette délibération en litige, dans cette mesure. Dès lors, les conclusions ainsi dirigées contre cette délibération, dans cette mesure doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’approbation de la cession :
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle désormais cadastrée section AB n° 1528 en litige, objet du déclassement du domaine public, constitue l’assiette de la partie de l’impasse initialement en forme de « L », d’une contenance de 47 mètres carrés, au droit notamment des parcelles cadastrées section AB n°s 233 et 234 appartenant, ainsi qu’il a été exposé, aux requérants et de celles section AB n°s 137, 235, 238 et 239 appartenant à M. et Mme C, dans le prolongement de la voie existante depuis la place Sextius Michel. Il est constant que cette portion d’impasse était ouverte à la circulation du public avant que la commune ne procède à l’installation d’un portail au niveau de l’angle de la voie afin de réserver son accès aux seuls propriétaires riverains, notamment les requérants, pour un motif de tranquillité publique. Or, en limitant la longueur de cette impasse qui, désormais réduite à une ligne droite, reste accessible au public, la commune a procédé à la modification du tracé de la voie en cause au sens et pour l’application de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière qui a eu pour effet de constituer la partie de l’impasse non accessible en délaissé de voirie qui, n’étant donc plus affecté à la circulation routière, a perdu son caractère de dépendance du domaine public routier de nature à justifier son déclassement du domaine public communal. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière, l’ensemble des riverains dont la propriété est située au droit de la nouvelle parcelle cadastrée section AB n° 1528 constituant un délaissé de voirie bénéfice d’un droit de priorité à son acquisition. Par suite, en s’abstenant de mettre en demeure notamment les requérants en leur qualité de propriétaire riverain, du délaissé en litige de l’acquérir, conformément aux dispositions précitées, le conseil municipal de Sénas a entaché la délibération en tant qu’il approuve la cession de celui-ci à M. et Mme C, d’illégalité et méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération du 19 mai 2022 en tant que le conseil municipal de Sénas approuve la cession de la portion de parcelle cadastrée section AB n° 1528 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que la convention de cession n’a pas été signée par la commune et les bénéficiaires. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de résolution de la vente doivent être rejetées. En tout état de cause, il appartient à la commune avant cession de la parcelle cadastrée section AB n° 1528, de mettre, en application des dispositions précitées de l’article L.112-8 du code de la voirie routière, en demeure l’ensemble des propriétaires riverains du délaissé de voirie, appartenant au domaine privé de la commune, d’acquérir la parcelle en cause.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Sénas tendant à leur application et dirigées contre les consorts E, qui ne sont pas parties perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Sénas présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 19 mai 2022 en tant que le conseil municipal de Sénas approuve la cession de la parcelle cadastrée section AB n° 1528 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Senas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. B E, à Mme A E et à la commune de Sénas.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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