Article R4623-12 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31-1 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également :

1° Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité social et économique concerné ;

2° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises :

a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité social et économique concerné ;

b) En cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service ou son conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 8 février 2024, n° 21/04571
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R.4623-12 du code du travail, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'accord de la commission de contrôle et du conseil d'administration est requis lorsque le médecin du travail conteste le changement d'affectation.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Santé·
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  • Discrimination·
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  • Travail·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 23 janvier 2019, n° 15/04408
Infirmation

[…] Si l'employeur soutient ensuite avoir dû légitimement remplacer la salariée absente pendant plus de trois mois en application de l'article R 4623'15 du code du travail, il résultait de la réorganisation intervenue en l'absence de madame X, une modification de la répartition des secteurs d'intervention des médecins concernés. Or, l'accord préalable de la salariée n'a pas été sollicité sur la réorganisation adoptée à la reprise, madame X se référant à une réunion tenue en son absence le 9 janvier 2013. Elle a en outre contesté la perte de son secteur dès sa reprise, et l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure prévue à cet effet par les articles R 4623-12 et R 4623-5, si bien qu'il en résulte une modification irrégulière des conditions de travail de la salariée protégée.

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3Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2014, n° 1311029
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4623-4 du code du travail : « Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, […] qu'aux termes de l'article R. 4623-5 du code du travail : « Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité d'entreprise (…) » ; qu'aux termes de l'article R4623-11 du même code : « Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 4623-12 dudit code : « La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également : 1° Dans les services autonomes de santé au travail, […]

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