Article R4623-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 septembre 2021, n° 19/02660
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Sur ce point précis, la société Technip France reconnaît ne pas avoir organisé de consultation, faisant valoir que les CDD de remplacement étaient par nature temporaires ce qui, d'une part, les excluait des dispositions de l'article R. 4623-5 du code du travail, dans la mesure où le Docteur Y, bien qu'en arrêt maladie, demeurait le médecin titulaire, et d'autre part, caractérisait une urgence ne permettant, en tout état de cause, pas de différer l'arrivée des médecins du travail remplaçants.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
Rejet

[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 23 janvier 2019, n° 15/04408
Infirmation

[…] Si l'employeur soutient ensuite avoir dû légitimement remplacer la salariée absente pendant plus de trois mois en application de l'article R 4623'15 du code du travail, il résultait de la réorganisation intervenue en l'absence de madame X, une modification de la répartition des secteurs d'intervention des médecins concernés. Or, l'accord préalable de la salariée n'a pas été sollicité sur la réorganisation adoptée à la reprise, madame X se référant à une réunion tenue en son absence le 9 janvier 2013. Elle a en outre contesté la perte de son secteur dès sa reprise, et l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure prévue à cet effet par les articles R 4623-12 et R 4623-5, si bien qu'il en résulte une modification irrégulière des conditions de travail de la salariée protégée.

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