Article R4623-8 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-28 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.

A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 8 décembre 2022, n° 21/00039
Confirmation

[…] A R R E T, […] En application de l'article Lp 4623-8 du code du travail, M. [X] ouvrait bien droit à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de licenciement des articles Lp 1224-7 et A 1224-1 du code du travail, soit pour une moyenne de 170 393 FCP bruts sur les trois derniers mois travaillés et avec une ancienneté d' d'une seule année complète : 170 393 X 10% = 17 039 FCP.

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  • Licenciement·
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2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 27 février 2020, n° 18/00084
Infirmation

[…] A R R E T, […] Que M. X sera débouté de sa demande au titre de l'article Lp 4623-8 du code du travail non justifiée en l'espèce.

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  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Polynésie française·
  • Accident de travail·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Maladie·
  • Titre·
  • Tribunal du travail
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