Infirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 27 févr. 2020, n° 18/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00084 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 20 août 2018, N° 18/00155;F17/00109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
13
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Pasquier-Houssen,
le 27.02.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Usang,
— Cps,
le 27.02.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 février 2020
RG 18/00084 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00155, rg F 17/00109 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 août 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/77 le 5 septembre 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 3 octobre 2018 ;
Appelant :
M. Y X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete Cours de l’Union Sacrée quartier X, […] ;
Représenté par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sa Plastiserd, inscrite au Rcs sous le n° 7510 B, […], dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son directeur ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 28 juin 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat de travail à durée déterminée du 8 août 2005, M. Y X était recruté à compter du 5 novembre 2005, par la Sa Plastiserd, pour exercer les fonctions de « Opérateur de Production, Ouvrier, MO ».
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2005, visant la convention collective de l’industrie, M. Y X était recruté à compter du 1er janvier 2006 par la Sa Plastiserd pour exercer les fonctions de « Opérateur de Production, Ouvrier, MS/1 », et ce moyennant une rémunération de 134 263 FCP par mois, outre des primes.
Le 30 octobre 2015, M. Y X était victime d’un accident de travail et placé de suite en accident de travail jusqu’au 3 novembre 2015, prolongé jusqu’au 19 décembre 2015. Le 31 décembre 2015, le médecin traitant fixait la date de guérison de ce dernier au 1er janvier 2016.
M. Y X était ensuite placé en arrêt maladie du 4 janvier 2016 au 10 janvier 2016, prolongé jusqu’au 7 février 2016.
Le 12 février 2016, à l’issue d’une visite médicale de reprise de M. Y X, le médecin du travail rendait un avis « d’inaptitude temporaire à la reprise » et redirigeait ce dernier vers son médecin traitant.
M. Y X était de nouveau placé par son médecin traitant en accident de travail du 15 février 2016 au 29 février 2016, prolongé jusqu’au 31 mai 2016.
Le 11 avril 2016, à l’issue d’une seconde visite médicale de reprise de M. Y X, le médecin du travail rendait de nouveau un avis « d’inaptitude temporaire à la reprise » et redirigeait de nouveau ce dernier vers son médecin traitant, puis le 29 avril 2016, le médecin du travail n’ayant
aucun avis à rendre ce jour-là, renvoyait M. Y X vers son médecin traitant.
Le 6 juin 2016, à l’issue d’une nouvelle visite médicale de reprise de M. Y X, le médecin du travail rendait un avis médical d’aptitude.
M. Y X était de nouveau placé en arrêt maladie du 4 juillet 2016 au 9 juillet 2016, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 décembre 2016, où M. Y X était placé de nouveau en accident de travail jusqu’au 31 janvier 2017.
Entre temps, le 4 janvier 2017, M. Y X passait une visite médicale et le médecin du travail rendait un avis "d’inaptitude temporaire’ nécessitant de prolonger l’arrêt de travail.
Le 31 janvier 2017, M. Y X était prolongé en accident de travail par son médecin traitant à compter du 1er février 2017 au 28 février 2017, puis du 1er mars 2017 au 31 mars 2017.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2017, M. Y X se voyait remettre un courrier daté du 26 janvier 2017 de la Sa Plastiserd le convoquant à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 30 janvier 2017.
Il était notifié par courrier du 6 février 2017 à M. Y X son licenciement pour motif personnel en raison de son absence depuis plus de six mois, désorganisant gravement l’organisation du service de production et nécessitant son remplacement définitif.
Par jugement du 20 août 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit le licenciement de Y X par la Sa Plastiserd fondé sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que non abusif ;
— débouté consécutivement M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— condamné Y X aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 3 octobre 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA le 26 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
jugeant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger le licenciement de M. Y X nul,
— condamner la Sa Plastiserd à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1 567 462 FCP à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 600 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 000 000 FCP à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
à titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sa Plastiserd à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 600 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 000 FCP à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
en tout état de cause,
— dire et juger le licenciement de M. Y X abusif,
— condamner la Sa Plastiserd à payer à M. X la somme de : 1 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la Sa Plastiserd à effectuer les déclarations sociales légales auprès de la CPS,
— condamner la Sa Plastiserd à verser à M. X la somme de 450 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Sa Plastiserd demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de ses écritures, fins et conclusions.
Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 18 février 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPS s’en rapporte à l’appréciation de la cour rappelant que son médecin conseil a refusé de valider la prolongation des arrêts au titre des accidents du travail au-delà du 31 janvier 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Attendu que, le code du travail prévoit en son article Lp. 1212-3 :
« Lorsque le contrat de travail est suspendu, l’employeur ne peut le résilier.
Toutefois, sous réserve des dispositions spécifiques du présent code pour chacun des cas cités à l’article Lp. 1212-1, la rupture peut intervenir si l’employeur : (…)
3 . en cas de maladie excédant une durée de six mois ou pour une durée supérieure fixée par voie conventionnelle,si l’employeur justifie de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent" ;
Que ces dispositions légales s’appliquent lorsque le contrat est suspendu dans les circonstances prévues par les conventions ou accords collectifs de travail, les usages ou les contrats de travail et notamment dans les cas suivants (Article Lp. 1212-1) :
« 3. absence du salarié en cas de maladie dûment constatée par un médecin ou en cas d’accompagnement dans le cadre d’une évacuation sanitaire d’un enfant à charge, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Que la convention collective de l’industrie qui régit l’activité de la Société Plastiserd prévoit par ailleurs en son article 17 que le contrat est suspendu : en cas de maladie ou accidents non professionnels 'pendant la durée de l’absence du travailleur, sur constatation par certificat médical ; durée limitée à six mois ; ce délai étant prorogé jusqu’au remplacement du travailleur. ' ;
Qu’il est constant que dès lors que le salarié mis en arrêt maladie a été déclaré inapte lors de la première visite médicale, la procédure pour inaptitude est déclenchée et l’employeur ne peut licencier son salarié du fait que son absence prolongée désorganise l’entreprise sans tentative préalable de reclassement prévu par l’article Lp.4623-4 :
« Si, suite à la visite médicale de reprise, dont les modalités sont prévues par arrêté pris en conseil des ministres, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions et propositions écrites du médecin du travail portant sur des aménagements de postes ou des aménagements ou réduction de la durée du travail.
S’il ne peut proposer un autre emploi, l’employeur fait connaître par écrit au salarié et au médecin du travail les motifs qui s’opposent au reclassement.
Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel." ;
Que ce n’est qu’en cas d’échec de cette tentative de reclassement ou de l’impossibilité de reclassement que la procédure de licenciement peut être engagée ;
Qu’il est établi que M. X a été licencié au motif que ses arrêts répétitifs depuis plus de six mois consécutifs désorganisaient gravement l’organisation du service de production ;
Qu’il n’est pas contesté qu’aucune tentative de reclassement n’a été effectuée par l’employeur nonobstant le fait que M. X ait été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail ;
Qu’il résulte des pièces produites par la CPS qu’un désaccord a opposé le médecin conseil et le médecin traitant de M. X quant à la qualification d’accident du travail à compter du 1er janvier 2017 ; qu’en application de l’article 30 de la délibération 61-124 du 24 octobre 1961, prise en application du décret modifié numéro 57-245 du 24 février 1957, une expertise a eu lieu, confiée d’accord parties, au docteur Z-A B ; que l’expert a fixé la date de consolidation de l’accident du travail au 30 avril 2016 ;
que consécutivement, les arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 2016 ont été pris en charge au titre de la maladie, et non de l’accident du travail ;
Qu’il s’ensuit que si dans les circonstances particulières de l’espèce, l’employeur n’a pas privé en l’appelant d’une protection légale rendant le licenciement prononcé à son encontre nul, l’absence de
recherche de reclassement rendait en revanche bien le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’article Lp1225-4 du code du travail dispose : "Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224 7." ;
Que compte tenu du salaire, de son âge au moment des faits, de son ancienneté, de 11 ans et 7 mois et de son absence d’emploi à ce jour il y a lieu d’ attribuer à M. X la somme de 201 736 FCP x 10 soit la somme de 2 017 360 FCP.;
Que M. X sera débouté de sa demande au titre de l’article Lp 4623-8 du code du travail non justifiée en l’espèce.
Sur le licenciement abusif :
Attendu que pour ouvrir droit au titre d’un licenciement abusif, le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ;
Que M. X ne justifie pas davantage devant la présente juridiction d’une publicité des motifs de son licenciement ayant porté atteinte à son honneur ou à sa dignité ni que celui-ci ait été brutal ;
Que M. X sera donc débouté de sa demande d’indemnité de licenciement abusif, en application de l’article Lp 1225-5 du code du travail ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles du procès ;
Que la Société Plastiserd sera condamnée à lui payer la somme de 450 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la Sa Plastiserd sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse mais non abusif ;
Condamne la Sa Plastiserd à payer à M. Y X la somme de 2 017 360 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Sa Plastiserd à payer à M. Y X la somme de 450 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Sa Plastiserd aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Décret n°57-245 du 24 février 1957
- Code de procédure civile
- Code du travail
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