Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 - art. 1
Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité par le service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour une durée de cinq ans ;
2° En cours d'agrément :
a) Soit mettre fin à l'agrément ;
b) Soit réduire la durée de l'agrément.
Les mesures prévues au 2° ne peuvent être mises en œuvre qu'après que le service de prévention et de santé au travail a été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Le président du service de prévention et de santé au travail informe chaque entreprise adhérente dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait.
Article D 4622-48 du code du travail » Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, […] professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises. […] La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. » Article D 4622-51 du code du travail « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
Lire la suite…[…] Sur ce dernier point, la commission estime que si les décisions d'agrément pour une période de cinq ans ne comportent a priori aucune mention relevant d'un secret protégé, les motifs pour lesquels la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi estime, en application des dispositions de l'article D4622-51 du code du travail, devoir n'accorder qu'un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable à un service de santé interentreprises, relèvent de ce 3°, à l'exclusion des autres mentions de l'arrêté qui en elles-mêmes ne révèlent pas un comportement susceptible de lui porter préjudice. […]
[…] du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne (Direccte) lui a retiré l'agrément prévu par l'article D 4622-48 du code du travail. […] Considérant qu'aux termes de l'article D 4622-51 du code du travail : « Lorsque le directeur régional des entreprises, […] n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires. (…) » et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4622-52 : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément » ; […] D E C I D E
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 4622-48 du code du travail : « Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, […] du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail ». L'article D. 4622-51 du même code dispose que : " Lorsque le directeur régional des entreprises, […] Enfin, aux termes de l'article R. 4622-52 de ce code : » Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément « . […] D E C I D E :