Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agrément d'un service de santé au travail ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Tout refus d'agrément est motivé.
[…] — l'absence d'un médecin du travail ne constitue pas un motif légal de refus au regard de l'article D.4622-18 du code du travail ;— l'arrêté du 28 mars 1978 auquel se réfère l'article D.4622-15 du code du travail prévoit que le dossier de demande d'agrément doit mentionner « le nombre de médecins du travail recrutés ou à recruter » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4622-52 du code du travail : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément. » ; […] D. […]
[…] aux dispositions de l'article D.4622-18 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D.4622 -1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, […] l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622 -1, […] de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail. » et qu'aux termes de l'article R. 4622 […]