Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
[…] qu'elle se fonde sur un nombre insuffisant de médecins et d'infirmiers alors que l'article R.4622-16 du code du travail ne fixe aucun ratio entre le nombre de salariés suivis et celui de médecins du travail et d'infirmiers et que le SIST 65 remplissait les conditions prévues par cet article compte tenu des précisions apportées par son projet de service ; […] de 3 infirmiers et de 3 IPRP nécessaires pour assurer le suivi des 24 000 salariés et a refusé la modulation de la périodicité des examens médicaux prévue par l'article R .4624- 16 du code du travail […]
[…] Mais force est de constater que, si la visite médicale d'embauche a conclu à l'aptitude du salarié, l'employeur n'a pas fait effectuer de visite médicale de l'intéressé depuis la date de son embauche alors que les dispositions de l'article R.241-9, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2004, devenu l'article R.4622-16 du code du travail lui en font obligation tous les deux ans et que le salarié relie les difficultés relationnelles rencontrées par M. F. A dans le cadre de son travail à son état de santé.
[…] — que les personnes composant l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail doivent être habilitées selon une procédure définie par les articles R.4623-36 à 43 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D.4622-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, […] de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail. » et qu'aux termes de l'article R.4622-4 du même code : « La demande d'autorisation adressée au directeur régional du travail, […] qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née le XXX du silence de l'administration en application de l'article R.4622-16 du code du travail ; […]