Article D4622-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2012
>
Version01/01/2018
>
Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Lorsque, pour organiser le service de prévention et de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
Le comité social et économique préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 18NC02413, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4622-1 du code du travail : « Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail ». L'article L. 4622-5 du même code dispose : « Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs ». Aux termes de D. 4622-1 du même code : " Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, […] d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ; / 2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises « . […]

 Lire la suite…
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Inspecteur du travail·
  • Santé au travail·
  • Service de santé·
  • Recours hiérarchique·
  • Licenciement

2Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0910687
Annulation

[…] — que les dispositions applicables aux cas où l'entreprise a le choix entre les deux formes de services prévues à l'article D4622-1 confient ce choix à l'employeur à moins que le comité d'entreprise ne s'y soit opposé de manière motivée ; qu'en l'espèce le comité d'entreprise consulté a refusé de se prononcer ; […] — que si le requérant prétend que les textes n'instituent aucune obligation d'autorisation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises et que la direction régionale du travail aurait du se déclarer incompétente le comité d'entreprise ne s'étant pas opposé au projet d'adhésion, les articles D.4622-2 à 4 du code du travail prévoient une procédure qui a été respectée ; […]

 Lire la suite…
  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Formation professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Adhésion·
  • Agrément·
  • Décision implicite·
  • Assurances·
  • Île-de-france·
  • Emploi

3Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 12/08406
Infirmation partielle

[…] dès le mois de juin 2008, le médecin du travail, lequel a, en application des dispositions de l'article L'4622-2 du code du travail, «'pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail'» et notamment de «'conseiller les employeurs […] sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail'», étant observé que si la prévention du harcèlement sexuel ou moral n'a été spécifiquement ajoutée à cette liste que par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, […] Est-ce la nouvelle politique de E Réunion'' M. D nous avait habitué à plus d'égards. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Sociétés·
  • Partenariat·
  • La réunion·
  • Subvention·
  • Médecin·
  • Fait·
  • Associations·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).