Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Rapport et programme annuels
Article R4612-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social prévu à l'article L. 2323-68.
Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
1° Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;
2° A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;
3° A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;
4° A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFDT Santé sociaux de Meurthe et Moselle a saisi le tribunal de grande instance de Nancy le 8 janvier 2010 pour demander sous astreinte le respect de la réglementation concernant les risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive à respecter ses obligations ; […] à procéder à l'évaluation des risques professionnels prévue par l'article L. 4121-3 du code du travail, établir le document unique prévu par l'article R. 4121-1 du même code, […] que le CHSCT des établissements concernés n'a pu intervenir conformément aux articles R. 4121-3 et R. 4612-9 du code du travail ; qu'en définitive, […]
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[…] 7. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif au point 4 de son jugement, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation en litige n'aurait pas été précédée d'une consultation du CHSCT est inopérant au regard de l'article R. 4612-8 du code du travail.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 octobre 2012, n° 12/57268
[…] D E P A R I S […] Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 octobre 2012, aux termes desquelles le CHSCT SAINT-ANTOINE sollicite, au visa de l'article R4612-8 du code du travail de :
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