Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'espace de travail obéit aux caractéristiques suivantes :
1° Le plateau de la table ou de la surface de travail a une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire ;
2° Le support de documents est stable et réglable. Il se situe de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum ;
3° L'espace de travail est suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.
[…] — un courrier de l'inspection du travail à la société Domotek du 4 novembre 2009 lui demandant de veiller à ce que le poste de travail de bureau soit adapté conformément aux articles R 4542-9 et 4542-8 du Code du Travail, dont la teneur est rappelée, et à la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail. […] 05 € ; qu'elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 24 août 2012 jusqu'à octobre 2013 d'un montant moyen brut de 1.260 €, exception faite de la période de contrat à durée déterminée du 25/02 au 8/03/2013, et ce malgré une active recherche d'emploi dont il est justifié ; que le préjudice financier et moral ainsi causé par les effets du licenciement nul, […]
[…] L'article R 4542-8 du même code prévoit que': […] L'article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que': […] Ainsi que l'employeur l'a reconnu dans un courrier en date du 16 septembre 2021, il n'a pas organisé dans les 8 jours de la reprise de visite médicale à la médecine du travail.