Article R4542-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°91-451 du 14 mai 1991 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'espace de travail obéit aux caractéristiques suivantes :
1° Le plateau de la table ou de la surface de travail a une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire ;
2° Le support de documents est stable et réglable. Il se situe de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum ;
3° L'espace de travail est suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 12/05053
Infirmation partielle

[…] — un courrier de l'inspection du travail à la société Domotek du 4 novembre 2009 lui demandant de veiller à ce que le poste de travail de bureau soit adapté conformément aux articles R 4542-9 et 4542-8 du Code du Travail, dont la teneur est rappelée, et à la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail.

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  • Travail·
  • Harcèlement moral·
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  • Salariée·
  • Contrats·
  • Résiliation·
  • Sociétés·
  • Licenciement nul·
  • Intérêt·
  • Dommages et intérêts
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